Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2016 et 11 janvier 2017 M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du 18 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de compléter la mission de l'expert en ce qui concerne la dépréciation de la valeur de leurs biens, l'évaluation de leurs préjudices de jouissance et du coût des travaux à réaliser sur leur propriété ;
3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action en indemnisation de dommages de travaux publics relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; le premier juge a écarté à tort leur demande de chiffrage de la dépréciation de leurs immeubles en se référant à des décisions judiciaires ;
- la mission de l'expert devra aussi porter sur le préjudice de jouissance, subi en raison de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public, et sur les travaux et aménagements devant être réalisés sur la propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2017 le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 20 janvier 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public
- et les observations de Me G...substituant MeB..., représentant M. et MmeE..., et celles de Me C...substituant MeD..., représentant le département d'Ille-et-Vilaine.
1. Considérant que M. et Mme E...sont propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Talensac (Ille-et-Vilaine), cadastrés section A n° 267, 886, 1103 et 1706 d'une surface totale de 2 ha 99 a 80 ca, comprenant notamment une maison d'habitation, deux autres bâtiments et un hangar ; que dans le cadre de la construction de l'ouvrage routier permettant le contournement du bourg de Talensac par la route départementale n° 62, déclarée d'utilité publique par un arrêté du 16 avril 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine, le tracé retenu a inclus une partie de la propriété de M. et MmeE..., coupant celle-ci en deux ; que, par un arrêté du 4 février 2014, le représentant de l'Etat a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit du département les biens de M. et Mme E...compris dans l'emprise du projet ; que, par un jugement du 7 novembre 2014, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'expropriation due à M. et Mme E...à la somme totale de 210 413,37 euros, ramenée à 165 847,24 euros par un arrêt du 19 février 2016 de la cour d'appel de Rennes ; que M. et Mme E...relèvent appel de l'ordonnance du 18 octobre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a ordonné l'expertise sollicitée par eux à raison des dommages de travaux publics qu'ils estiment avoir subis, sans toutefois étendre cette expertise à l'ensemble des chefs de préjudice dont ils se prévalent ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
3. Considérant que l'indemnisation relative à l'expropriation d'une partie d'une propriété devant servir d'emprise à la réalisation d'un ouvrage public ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice, indépendant des conséquences directes de l'expropriation, résultant de la dépréciation des parties de propriété restantes, des troubles divers ou du coût des travaux nés de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public et présentant le caractère de dommages de travaux publics, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département d'Ille-et-Vilaine, et dès lors qu'il n'appartenait au juge de l'expropriation de statuer que sur les demandes relatives à la perte des terrains se trouvant dans l'emprise des travaux et cédés pour cause d'utilité publique à la collectivité, et à la dépréciation de l'ensemble de la propriété consécutive à son morcellement, la chose jugée par les décisions judiciaires cités au point 1 n'est pas opposable aux conclusions de M. et Mme E...qui, présentées devant le juge administratif, se rapportent, notamment, à la perte de valeur vénale de leurs immeubles telle qu'elle résulte de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public ;
5. Considérant qu'il est constant que l'emprise expropriée a été affectée à la construction d'une route à grand trafic accueillant une circulation importante de véhicules, dont environ 10 % de poids-lourds, sans aucune traversée possible ; que la présence de cet ouvrage est susceptible d'engendrer une dépréciation des immeubles à usage d'habitation dont M. et Mme E...sont propriétaires ; qu'ainsi la mission d'expertise définie par l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas ce chef de préjudice, doit être complétée sur ce point ; qu'en revanche il résulte des termes du dispositif de l'ordonnance attaquée que celle-ci a déjà donné mission à l'expert " de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des troubles allégués de jouissance " et " de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et, le cas échéant, sur les préjudices subis ", ainsi que " d'indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux nuisances " ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, déjà suffisamment précise sur les deux autres chefs de préjudices invoqués par les requérants ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'expert désigné se prononce sur la dépréciation des immeubles résultant de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à M. et Mme E...de la somme que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La mission confiée à M. I...A..., expert désigné par l'ordonnance n° 1603743 du 18 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Rennes, est ainsi complétée :
...
- de dire si l'existence de l'ouvrage public et ses conditions de fonctionnement entraînent une dépréciation des immeubles appartenant à M. et MmeE..., en particulier de la maison d'habitation, au regard de leurs caractéristiques antérieures ;
- et, en cas de réponse positive, de chiffrer précisément cette dépréciation.
Article 2 : L'ordonnance n° 1603743 du 18 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...et les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...E..., au département d'Ille-et-Vilaine et au tribunal administratif de Rennes.
Une copie sera transmise à M. J...gg
A..., expert.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
Le rapporteur,
E. Gauthier Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03469