Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2019 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2019 ou, à titre subsidiaire, son article 3 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative et du principe du contradictoire, est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 septembre 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 2 mai 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et de l'arrêté du 23 avril 2019 l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
3. M. C... fait valoir que le mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 avril 2019, n'a été communiqué à son avocat, le même jour, que quelques minutes avant le début de l'audience. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le requérant, qui était présent et représenté à l'audience, puisse utilement formuler des observations, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs que lui-même et son avocat se sont exprimés au cours de l'audience, ce que confirment également les mentions du jugement attaqué. M. C... n'établit pas davantage qu'en ayant été prononcée dix minutes après l'heure de convocation à l'audience, la clôture d'instruction serait intervenue avant la présentation de ses explications et des observations de son avocat. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
5. Par l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, comporte les considérations et de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, alors même qu'il n'a pas fait état dans son arrêté de la seconde autorisation de travail délivrée le 26 octobre 2018 à titre provisoire par la DIRECCTE, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. M. C..., ressortissant albanais né en 1993 et entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2015, soutient qu'il a tissé en France des liens personnels et professionnels, notamment par le biais de l'emploi qu'il a exercé pendant une dizaine de mois dans le secteur par ailleurs tendu de la restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France du requérant est récente et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement avant de solliciter un titre de séjour au mois de mars 2018. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, en se bornant sans autre précision à faire valoir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucune précision permettant d'établir l'illégalité invoquée de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi invoqué, par voie d'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
9. Si M. C... soutient qu'il craint les traitements auxquels l'exposerait un retour en Albanie, il n'apporte ni précision ni élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
La rapporteure
N. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT032635