Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 22 juin 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et MmeA....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car les premiers juges auraient dû relever d'office que la décision contestée, qui satisfaisait au second choix formulé par M. et Mme A...pour leur fille, n'était pas susceptible de recours ;
- la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;
- le choix du critère des résultats scolaires pour départager les candidats est en rapport avec les exigences liées à l'apprentissage d'une troisième langue et le plus objectif ;
- la prise en compte des notes obtenues en classe de troisième par les candidats permet d'apprécier leurs résultats et d'effectuer une comparaison pertinente.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, le recteur de l'académie de Nantes informe la cour qu'il s'associe en tout point aux conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016 M. et MmeA..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que, par courrier du 26 juin 2015, l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique a informé M. et Mme A...que leur fille, E..., était inscrite pour l'année scolaire 2015/2016 en classe de seconde au lycée Jules Verne de Nantes avec, comme second enseignement d'exploration, " littérature et société " ; que M. et Mme A...ont contesté le bien fondé de cette décision, qui ne faisait pas droit au souhait de leur fille d'étudier, dans le cadre de son second enseignement d'exploration, le chinois en troisième langue vivante (LV3) ; que, par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 juin 2015 portant affectation de la jeune E...A...et a rejeté les conclusions présentées à fin d'injonction ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation et qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la fiche de voeux d'orientation qu'ils ont complétée le 11 mai 2015, M. et Mme A...ont demandé pour leur filleE..., en choix n°1, l'inscription en seconde au lycée Jules Verne de Nantes avec, comme second enseignement d'exploration, " chinois LV3 " et, en choix n°2, l'inscription dans le même lycée avec, comme second enseignement d'exploration, " littérature et société " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par la décision contestée, E...A...a été admise en classe de seconde au lycée Jules Verne avec comme second enseignement d'exploration " littérature et société " ; que, par suite, M. et Mme A...ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à leur demande, quand bien même celle-ci ne satisfaisait pas leur premier choix ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dont M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables ; qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office cette irrecevabilité ; que, par suite, l'article 1er du jugement du 21 avril 2016 doit être annulé ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme A...comme irrecevable ;
Sur les frais exposés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif :
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait méconnu les dispositions de cet l'article ni fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par les intéressés ; que, par voie de conséquence, les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1507031 du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par le ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à M. et Mme B...A...et au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02011