Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 17 octobre 2016 et 9 mars 2017, M. et Mme G..., représenté par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2011 du maire de Ouistreham portant permis de construire au profit de MmeH..., ainsi que l'arrêté du maire de Ouistreham du 10 septembre 2013 portant prorogation de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable tant sur les délais que sur leur intérêt à agir : l'affichage ne mentionne pas suffisamment la nature des travaux, la surface des bâtiments à démolir s'agissant des toitures ; la hauteur du garage n'est pas indiquée ; la SHON construite du garage n'est pas indiquée ; la SHON totale est donc inexacte ; la superficie du terrain de 1042 m² est inexacte ; l'arrêté de prorogation n'a pas été affiché ;
- l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne porte que sur un seul lot n° 1 de la parcelle AA n° 308 et non sur toute la totalité du terrain comportant 3 lots ;
- les articles R. 431-8 à R. 431-10 du même code sont méconnus : le document graphique est insuffisant sur les constructions voisines et ne fait pas apparaître l'intégralité du projet ; il n'y a aucune indication concernant l'implantation, l'organisation et le volume des constructions nouvelles ; le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités du raccordement aux réseaux du garage-habitation ;
- l'article R. 421-1 du même code est méconnu dès lors que le projet a pour objet une surélévation d'une maison d'habitation et d'un garage dont l'édification régulière ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il appartenait à la pétitionnaire de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des constructions, y compris la véranda réalisée sans autorisation de construire ;
- l'article UC 7 est méconnu dès lors que cette construction excède la longueur du bâtiment sur laquelle elle s'adosse ;
- l'article UC 9 est méconnu : que le projet de construction ne s'analyse pas seulement en une extension du garage existant, mais également en la création d'une pièce d'habitation au rez-de-chaussée avec une nouvelle destination ;
- l'article UC 10 est méconnu : le projet excède le nombre d'étages autorisés ; le formulaire de demande de permis de construire décrivait en page 4 et au point 5 le projet de reconstruction et d'aménagement des combles, lesquels font désormais l'objet de location en tant que chambre aménagée ; le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- les dispositions de l'annexe architecturale ont été méconnus ; le projet comprend différents pans de toiture en façades nord et sud qui ne sont pas égaux et symétriques en méconnaissance de l'article 2.1 de l'annexe architecturale ;
- l'article 2.2 de l'annexe est méconnu : les baies, fenêtres et porte-fenêtre du projet d'extension de la maison principale ne sont pas identiques à celles de la construction initiale tant sur la forme que sur les dimensions ; il en est de même pour le garage-habitation ;
- l'article UC14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est méconnu ; que cet article prévoyait que le COS défini à l'article R123-22 du code de l'urbanisme est fixé à 0,5 ; que le lot de la parcelle de Mme H...est de 317 m2 et non de 1042 m2 ; que le COS à respecter était donc de 158,5 m2 ; que le pétitionnaire n'a pas inclus la SHON créée par la transformation partielle du garage en pièce d'habitation ;
- l'illégalité du permis de construire du 26 septembre 2011 doit entraîner l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, et son mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2016, la commune de Ouistreham conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2017, et son mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2017, MmeH..., représentée par MeA..., a présenté des observations et conclut au rejet de la requête de M. et Mme G...et au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan d'occupation des sols de la commune de Ouistreham ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoulsubstituant MeA..., représentant MmeH.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
1. Considérant que M. et Mme JacquesG...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire une surélévation d'une maison existante et d'un garage sur un terrain situé 115 boulevard Aristide Briand délivré le 26 septembre 2011 par le maire de Ouistreham à Mme H...ainsi que sa prorogation du 10 septembre 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de l'arrêté (...) " ; que l'article R.600-2 du même code précise : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...)(d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ;
3. Considérant que la commune de Ouistreham et Mme H...soutiennent que la demande de M. et Mme G...était tardive dès lors qu'il est établi par constats d'huissier que le permis de construire litigieux a été régulièrement affiché sur le terrain de la construction envisagée ; que Mme H...produit des constats d'huissier en date des 22 novembre 2011, 20 décembre 2011 et 24 janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau prévu à l'article A.424-1 indiquait bien l'ensemble des éléments énoncés à l'article A.424-16 du code de l'urbanisme, à savoir le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que le nom de la mairie où le dossier peut être consulté ; que concernant la nature du projet, figurait non seulement le type de travaux, " travaux sur construction existante ", mais également l'ampleur de ces travaux eu égard à la hauteur et la superficie autorisée ; que ce panneau comprenait les renseignements légaux obligatoires ; qu'il comprenait notamment la hauteur de la construction projetée ; que les informations qui y figuraient étaient suffisantes pour faire jouer le délai fixé par l'article R.600-2 mentionné au point 2 ; que Mme H...produit également une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux reçue en mairie le 8 février 2013 ; qu'ainsi, la demande de M. et MmeG..., enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2015, était tardive ; que, dès lors, la commune de Ouistreham est fondée à soutenir que cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 était irrecevable ;
4. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du permis en date du 26 septembre 2011 sont irrecevables ; que dés lors, les moyens soulevés à l'encontre de sa prorogation tirés par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial doivent être écartés ; que si les requérants, qui ne relèvent à l'encontre de l'arrêté de prorogation du 10 septembre 2013 aucune illégalité distincte de l'arrêté initial, se prévalent d'une absence d'affichage de cet arrêté, il ressort en tout état de cause du procès-verbal joint à leur mémoire de première instance que le panneau en cause, dont l'état dégradé par le temps de l'écriture est visible, était encore en place le 29 octobre 2014 ; que, dans ces circonstances, les conclusions à l'encontre de l'arrêté de prorogation en date du 10 septembre 2013 présentées dans la demande de M. et MmeG..., enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2015, doivent également être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le maire de Ouistreham et Mme H...doit être accueillie ; que dés lors, doit être rejetée la demande tendant à l'annulation du permis de construire une surélévation d'une maison existante et d'un garage sur un terrain situé 115 boulevard Aristide Briand délivré le 26 septembre 2011 par le maire de Ouistreham à Mme H...ainsi que sa prorogation du 10 septembre 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ouistreham, qui, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme G...à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ouistreham et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G...verseront la somme de 2000 euros à la commune de Ouistreham en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme G...verseront la somme de 2000 euros à Mme H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacqueset Mme C...G..., à la commune de Ouistreham et à Mme E...H.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02158