Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur son cas ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au fait qu'elle n'avait pas eu communication de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'arrêté contesté du 7 avril 2017 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France en décembre 2001 et y réside de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; les pièces produites sont suffisantes pour l'établir ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France en 2001 et y a été rejointe quelques mois après par son époux ; elle s'est investie durant 16 années dans une église dans laquelle elle est diacre ; ses collègues de travail soulignent son professionnalisme et son écoute ; elle est parfaitement intégrée dans la société française, étant très impliquée dans une association caritative, et elle a développé d'importantes attaches professionnelles outre ses liens personnels et familiaux ;
- l'arrêté contesté du 7 avril 2017 méconnait les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; elle a fourni aux services préfectoraux les justificatifs de son insertion professionnelle en présentant un dossier de demande d'autorisation de travail ; elle justifie d'une réelle formation dans le métier d'auxiliaire de vie pour l'aide aux personnes âgées dépendantes ; cette demande n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
- l'arrêté contesté du 7 avril 2017 est pour les raisons qui précèdent entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B...D...ne sont pas fondés.
Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité malgache, née en 1964, est entrée en France le 16 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'elle a demandé le 26 février 2013, pour la première fois, la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 13 juin 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme D...a présenté, le 10 décembre 2014, une nouvelle demande de régularisation de sa situation ; que, par un arrêté du 16 février 2015, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris, à nouveau, une mesure d'éloignement à son encontre ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour du 26 octobre 2016 ; que, par l'arrêté du 7 avril 2017 contesté, le préfet du Loiret a rejeté la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme D...a soutenu devant les premiers juges, après réception du mémoire en défense présenté le 21 juillet 2017 par le préfet du Loiret qui en faisait état, qu'elle n'avait pas eu communication de l'avis défavorable du 23 mars 2017 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les premiers juges ont répondu expressément à ce moyen dans le point 10 du jugement attaqué ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'une irrégularité pour défaut d'examen d'un moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2017 :
3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en décembre 2001 et qu'elle y réside depuis avec son mari, qui l'a rejointe quelques mois plus tard ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, étant très impliquée dans une association caritative et qu'elle a développé d'importantes attaches professionnelles, outre ses liens personnels et familiaux ; que, toutefois, la requérante qui n'a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2013 et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour, ne justifie exercer un emploi que depuis fin 2012 ; que, par ailleurs, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir séjourné en France sans discontinuité depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en effet, s'agissant des années 2003 à 2006, l'intéressée se borne à produire quelques attestations d'hébergement insuffisamment probantes et nombreuses ; que, s'agissant également des années 2009 à 2011, elle n'apporte aucun début de justificatif de sa présence sur le territoire français ; qu'il est constant que le couple n'a pas d'enfant et que Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre soeurs et ses deux frères ; qu'enfin, si l'intéressée a suivi une formation en qualité d'auxiliaire de vie en 2013, a pu disposer d'un emploi au sein d'une association caritative à la fin de l'année 2012, au cours de l'année 2013, puis de l'année 2014 à la fin de l'année 2016 et qu'elle s'est investie dans des activités bénévoles, ces circonstances, compte tenu des éléments qui précèdent et en particulier des conditions de séjour de Mme D...sur le territoire français, ne permettent pas d'estimer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, pour les raisons qui ont été rappelées ci-dessus, Mme D...n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'avoir saisi de l'examen de sa situation la commission du titre de séjour ;
4. Considérant, enfin, que, pour le surplus, Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressée ayant notamment sur ce point fait l'objet d'un examen particulier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Massiou premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT031732