Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017 et régularisée le 16 mai 2017 Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions contestées du 3 avril 2015 et du 28 mai 2015, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud de la titulariser ou, à défaut, de la réintégrer en qualité de psychologue stagiaire dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser des indemnités de 7 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 825,11 euros par mois à compter du 1er juin 2015 en réparation de son préjudice matériel ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du 12 août 2015 rejetant sa demande de réintégration en qualité de psychologue non-titulaire, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud de procéder à cette réintégration dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser des indemnités de 7 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 760,89 euros par mois à compter du 1er juin 2015 en réparation de son préjudice matériel et, a minima, des sommes de 1 000 euros et de 1 614 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture de son contrat de travail sans préavis et sans versement d'indemnités de licenciement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 avril 2015 prolongeant son stage n'était pas justifiée et a méconnu le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ;
- la décision du 28 mai 2015 refusant de la titulariser est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles ;
- le centre hospitalier de Bretagne Sud, en l'informant tardivement des griefs qui lui étaient reprochés, ne l'a pas placée dans les conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles ;
- les évaluations négatives de son travail des 9 mars et 12 mai 2015 sont en lien avec sa grossesse ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, son employeur, dès lors qu'il avait refusé de la titulariser, était tenu de la réemployer en qualité d'agent non-contractuelle en vertu de son contrat à durée indéterminé du 4 janvier 2010 ;
- ce droit à réintégration étant reconnu pour les agents recrutés en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels dans la fonction publique, la décision implicite refusant de la réemployer a méconnu le principe d'égalité ;
- cette décision a également méconnu le principe de loyauté régissant les relations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, le centre hospitalier de Bretagne Sud conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 1er mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée en 2009 en qualité de psychologue contractuelle par le centre hospitalier de Bretagne Sud et affectée à l'équipe mobile de soins palliatifs. Elle a bénéficié à partir du 4 janvier 2010 d'un contrat à durée indéterminée. Après avoir été reçue à un concours sur titre, elle a été nommée psychologue de classe normale stagiaire à compter du 1er décembre 2013 dans le même service. A l'issue de la période normale de stage, aucune décision n'a été prise par son employeur concernant sa titularisation. Par une décision du 3 avril 2015, le directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud a décidé de prolonger son stage pendant six mois à compter du 1er décembre 2014, puis, par une décision du 28 mai 2015, a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres. Par courrier du 9 juin 2015, notifié le 11 juin, Mme C...a demandé au centre hospitalier de Bretagne Sud de la réintégrer en qualité de contractuelle. Une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Mme C...a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 3 avril et du 28 mai 2015 prolongeant son stage et refusant sa titularisation et de la décision implicite refusant de la réintégrer comme agent non titulaire et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser diverses indemnités. Par un jugement n° 1503477, 1503478, 1504019 du 16 mars 2017, cette juridiction a rejeté ses demandes. Mme C...relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (...) ". Selon l'article 9 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 8 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. / L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi (...). ".
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 avril 2015 prolongeant le stage de Mme C...jusqu'au 31 mai 2015 :
3. Le stage de Mme C...a débuté le 1er décembre 2013. Mme C...a été arrêtée du 12 septembre au 12 octobre 2014 puis les 18 et 19 novembre 2014, soit 33 jours au total, reportant la fin de son stage au 2 janvier 2015. En l'absence de décision expresse de titularisation, Mme C...a conservé la qualité de stagiaire, avec une double conséquence : d'une part, son employeur était légalement fondé à poursuivre au-delà de cette date l'évaluation de la qualité de son travail, comme il l'a fait le 9 mars 2015 et, constatant certains manquements dans sa pratique professionnelle, à décider, de manière expresse cette fois, la prolongation de son stage et, d'autre part, alors même qu'elle indique que le stage de Mme C...est prolongé " pour une durée de 6 mois à compter du 01-12-2014 ", la décision contestée du 3 avril 2015 a eu pour seul effet de fixer au 31 mai 2015 le terme de cette période probatoire. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n'a donc eu aucune portée rétroactive susceptible de la rendre illégale. Mme C...n'est donc pas fondée à en demander l'annulation aux motifs qu'elle n'était pas justifiée et aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des décisions administratives.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mai 2015 refusant de titulariser Mme
C...et la radiant des cadres :
4. Mme C...a fait l'objet, le 2 juin 2014, d'une évaluation positive de sa manière de servir pour la période allant du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, appréciation qui a été confirmée le 14 octobre 2014. Toutefois, de nouvelles évaluations réalisées les 9 mars et 12 mai 2015 ont, au contraire, relevé plusieurs difficultés dans son exercice professionnel : des problèmes relationnels avec ses collègues, un manque de dynamisme et d'esprit d'initiative et une carence dans le suivi de ses patients. Selon les explications données par les médecins qui ont évalué Mme C...en 2014 et en 2015, ces insuffisances avaient été passées sous silence dans les évaluations de juin et octobre 2014 dans le but d'aider l'intéressée à les surmonter mais se sont renforcées à partir d'octobre 2014, ce qui a conduit ces évaluateurs à modifier substantiellement leur appréciation initiale. Mme C...produit des documents attestant qu'elle a suivi plusieurs stages de formation et qu'elle a participé à des travaux collectifs pendant son stage, ainsi que des témoignages de sympathie, qui toutefois ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de ses dernières évaluations. Elle n'établit donc pas que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles.
5. Mme C...soutient qu'elle n'a pas été informée des manquements qui lui étaient reprochés avant l'évaluation du 9 mars 2015, ce qui ne lui aurait pas laissé le temps d'y remédier. Mais il ressort des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques l'ont alerté à plusieurs reprises pendant son stage à l'occasion d'entretiens dont certains ont eu lieu avant le 9 mars 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que son employeur l'aurait placée dans une situation ne lui permettant pas de faire la preuve de sa capacité professionnelle doit être écarté.
6. Si Mme C...soutient que son licenciement aurait en réalité été motivé par la circonstance qu'elle était enceinte depuis le mois de janvier 2015, ce dont elle a informé son employeur en avril 2015, elle ne l'établit pas. En outre, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la décision contestée est légalement fondée sur son insuffisance professionnelle. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud n'a pas entaché cette décision de discrimination à l'égard de Mme C...ou de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud refusant de réemployer Mme C...comme agent non titulaire :
7. Mme C...soutient que le centre hospitalier de Bretagne Sud était tenu de la réemployer en qualité d'agent non-contractuelle en vertu du contrat à durée indéterminé dont elle bénéficiait depuis le 4 janvier 2010. Toutefois, à la date de la décision implicite contestée, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de Mme C...n'imposait à son employeur, après le refus de titularisation prononcé le 28 mai 2015, de poursuivre la relation contractuelle de travail, qui doit être regardée comme ayant pris fin le 1er décembre 2013, date à laquelle la requérante a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire. Pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite contestée aurait méconnu le principe de loyauté régissant les relations contractuelles.
8. Mme C...soutient que le droit à réintégration étant reconnu pour les agents recrutés en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels dans la fonction publique, la décision implicite contestée a méconnu le principe d'égalité. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. Or, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rennes, MmeC..., n'était pas placée dans la même situation que les agents bénéficiant du mode de recrutement réservé prévu par ces dispositions. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu le principe d'égalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les décisions contestées des 3 avril et 28 mai 2015 de prolongation du stage de Mme C...puis de refus de titularisation de cet agent ainsi que la décision implicite refusant de la réemployer au titre de son contrat de travail à durée indéterminée ne sont entachées d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bretagne Sud.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a choisi de participer au concours sur titre organisé en 2012 par trois établissements de santé dont le centre hospitalier de Bretagne Sud, qu'elle a été admise à ce concours le 29 novembre 2012 et qu'elle a accepté la proposition de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire qui lui a été faite par courrier du 25 novembre 2013 par le centre hospitalier de Bretagne Sud. Par suite, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficiait avant cette nomination doit être regardée comme étant intervenue à son initiative. Dans ces conditions, Mme C...ne pouvait prétendre ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Bretagne Sud sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bretagne Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au centre hospitalier de Bretagne Sud.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
O. Coiffet
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01499