Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2019, le 16 janvier 2020 et le 28 mai 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 4 septembre 2019 et l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère ou au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 4 septembre 2019 n'est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'arrêté du 5 septembre 2019 n'est pas suffisamment motivé ;
- l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2019 devra entraîner l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 l'assignant à résidence ;
- l'assignation à résidence ne se justifie pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2020 et le 3 juin 2020, le préfet du Finistère et le préfet du Morbihan concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A... D... a été rejetée par une décision du 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère du 4 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2019 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A... D... n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, ainsi, satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Finistère du 4 septembre 2019 :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du premier juge le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, que M. A... D... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que M. A... D... pouvait à leur seule lecture en connaître les motifs. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, si M. A... D... fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et sa relation de concubinage avec une ressortissante française, mère d'un enfant issu d'une précédente union, la communauté de vie, qui a débuté au mois d'août 2017, présentait toutefois à un caractère récent à la date de la décision contestée. L'intéressé n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, M. A... D... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol, vol en réunion, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et sans permis et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique et ne peut ainsi être regardé, du fait de ce comportement, comme intégré à la société française. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2019 :
7. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas justifiée, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que cette illégalité priverait l'arrêté d'assignation à résidence de base légale ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
C. BrissonLe greffier,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT050452