Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 22 avril 2017. Il est entré en France le 4 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il a demandé, le 11 octobre 2018, le renouvellement pour dix ans de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et révélerait un défaut d'examen de la situation particulière du requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) ".
5. L'épouse française de M. C... a déclaré aux services de police le 4 janvier 2019 que la communauté de vie avec celui-ci avait cessé le 16 mai 2018, après qu'elle a subi des violences de sa part. Les documents présentés par M. C... au soutien de sa demande de titre de séjour ou à l'occasion du présent litige, notamment des échanges de SMS dont la plupart sont d'ailleurs postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne permettent pas d'infirmer ce témoignage. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Finistère a estimé que M. C... ne pouvait bénéficier des stipulations de l'accord franco-tunisien rappelées au point 4.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas demandé de carte de séjour temporaire au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. A la date de l'arrêté litigieux, le séjour en France de M. C... était récent, il ne vivait plus avec son épouse française, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, et ne justifiait ni d'une insertion particulière au sein de la société française ni d'un risque d'isolement en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.
Le rapporteur
E. D...Le président
C. Brisson
Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00291