Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2018 et 23 avril 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2017 ;
2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser la somme 29 903,16 euros au titre des conséquences de la méningite qu'il a contractée à l'occasion de la prise en charge d'un lymphome malin non hodgkinien au CHU de Caen durant l'année 2007, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice autonome d'impréparation subi à cette même occasion ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le préjudice financier qu'il a subi en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont son entreprise a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Caen le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû préciser dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire s'il refusait de prendre, dans l'immédiat, le traitement par chimiothérapie ; il s'est passé que deux mois entre où la décision d'entamer un traitement par chimiothérapie a été prise par le corps médical et la première cure, ce qui démontre qu'un tel traitement ne s'imposait pas " impérieusement " ; un tel laps de temps suffisait amplement à lui fournir une information claire sur le traitement qui allait lui être administré et ses conséquences sur ses défense immunitaires ;
- en s'abstenant de l'informer des conséquences de l'administration de Rituximab sur ses défenses immunitaires, le CHU a manqué à son devoir d'information et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n'a pas été mis en mesure de prendre toutes précautions utiles pour réduire le risque de contracter un virus ou une bactérie et avoir ainsi une chance d'échapper aux complications dont il a été victime ; le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 75 % ;
- avant la date de consolidation, fixée au 1er mars 2009, il a subi, d'une part, des préjudices patrimoniaux constitués de pertes professionnelles actuelles pour un montant total de 18 675 euros et, d'autre part, des préjudices extra-patrimoniaux qui doivent être chiffrés à 5 228,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7 par l'expert ;
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de retenir une indemnité de 24 euros par jour, et au minimum de 20 euros par jour, pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l'incapacité temporaire est totale ;
- s'agissant des souffrances endurées, le référentiel de l'ONIAM prévoit, pour des préjudices évalués à 3 ou 4 sur une échelle de 7, une indemnisation allant respectivement de 3 076 à 4 162 euros et de 4 162 à 6 121 euros, de sorte qu'un préjudice évaluée à 3,5 devrait être indemnisé par une somme allant de 4 162 à 6 121 euros ; le référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels des Cours d'Appel de septembre 2016 retient, pour le préjudice lié aux souffrances endurées, une indemnisation allant de 4 000 à 8 000 euros ;
- après la date de consolidation, il a subi des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle pour l'évaluation desquelles il convient d'ordonner une expertise judiciaire ;
- il a également subi un préjudice d'impréparation qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 3 0000 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, représenté par Me F... H..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun manquement à son devoir d'information ne saurait lui être reproché dès lors que le risque de méningite virale était imprévisible en l'état des connaissances de la science en 2007 ;
- en tout état de cause, la chimiothérapie suivie par M. C... couplée avec la prise de Rituximab était impérieusement requise à brève échéance, de sorte qu'un défaut d'information, à le supposer avéré, n'a pas fait perdre au requérant une chance de pouvoir échapper au risque qui s'est réalisé ;
- aucun lien de causalité certain ne pouvant être établi entre le traitement administré et l'apparition de la méningite, le requérant ne peut se prévaloir d'une perte de chance d'avoir pu échapper à la méningite ;
- la réalité et l'étendue du préjudice d'impréparation allégué ne sont pas établis ;
- la somme sollicitée par M. C... au titre de son déficit fonctionnel temporaire est excessive et la base forfaitaire retenue par le requérant prise en compte devra être ramenée à de plus justes proportions, le référentiel de l'ONIAM indiquant une somme allant de 10 à 16,70 euros par jour ;
- la somme sollicitée au titre des souffrances endurées est également excessive, le référentiel de l'ONIAM recommandant une indemnisation allant de 3 076 à 4 162 euros pour des souffrances évaluées à 3 sur 7.
Appelées à la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la RAM et la société " Radiance " n'ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né en 1964, a été pris en charge le 13 mars 2007 au service d'hématologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour le traitement d'un lymphome malin non hodgkinien diagnostiqué le 21 février 2007. Après une période de suivi sans traitement, une augmentation de la taille des adénopathies inguinales a conduit à la mise en oeuvre d'une chimiothérapie, conformément à l'avis émis par la réunion de concertation pluridisciplinaire-CRP tenue le 14 mars 2007. Six cures de R-CHOP (protocole de chimiothérapie associant plusieurs médicaments dont le MabThera - nom sous lequel est notamment commercialisé le rituximab, anticorps monoclonal utilisé dans le traitement des lymphomes non hodgkiniens) ont été administrées dans ce cadre à compter du 1er août 2007, à l'issue desquelles a été constatée une bonne rémission partielle. L'état de santé de M. C... s'est toutefois dégradé au début du mois de décembre 2007 et, durant la période du 9 janvier au 19 mars 2008, il a été admis successivement dans le service des maladies infectieuses puis dans le service de neurologie du CHU de Caen, où a été diagnostiquée une méningite qui a requis l'administration d'une corticothérapie, administrée jusqu'au mois de juin 2008. Estimant qu'il n'a pas été informé par les médecins du risque de complications lié au traitement par chimiothérapie, M. C... a adressé au CHU de Caen une demande préalable d'indemnisation datée du 16 décembre 2016, rejetée par courrier du 2 mars 2017. Par un jugement du 15 décembre 2017 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête indemnitaire.
Sur la responsabilité du CHU de Caen :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
3. D'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.
4. Si M. C... soutient qu'il n'a pas été informé du risque d'immuno-dépression lié à la chimiothérapie qui lui a été administrée pour le traitement de son lymphome, dont il résulte de l'instruction, en particulier des trois rapports d'expertise versés au débat, qu'il était connu, le requérant ne conteste toutefois pas sérieusement qu'un tel traitement était impérieusement requis en se bornant à faire état de ce que le délai de deux mois qui s'est écoulé entre la décision du corps médical de recourir à ce traitement et la réalisation de la première cure de chimiothérapie laissait le temps au CHU de s'acquitter de son obligation d'information. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'aucune alternative thérapeutique n'existait pour le traitement du lymphome dont M. C... était atteint. Dans ces conditions, le défaut d'information allégué n'a en tout état de cause pas été susceptible d'entraîner une perte de chance d'éviter une baisse des défenses immunitaires.
5. D'autre part, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'administration du traitement, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité.
6. M. C... soutient en substance que, du fait du défaut d'information allégué, il n'a pas été mis en mesure de prendre " toutes précautions utiles " pour réduire le risque de contracter un virus ou une bactérie et avoir ainsi une chance d'échapper aux complications dont il a été victime. Toutefois, faute d'établir qu'il existait effectivement des mesures susceptibles de le prémunir contre la méningite, le requérant, qui se borne à faire valoir que s'il avait été informé il se serait abstenu de reprendre le travail, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'impossibilité d'anticiper l'éventualité de contracter une maladie du fait d'une baisse de défenses immunitaires résultant de la chimiothérapie et la survenance de la méningite virale qu'il a contractée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation de l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à la RAM et à la société " Radiance ".
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
M. F... C...La présidente
N. G...Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT004702
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