Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés sous le numéro 21NT00276 les 1er février 2021 et 25 novembre 2021, M. D..., représenté par
Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éléments de contexte de crise sanitaire invoqués sont inopérants et que l'administration a été mise devant le fait accompli en ce qui concerne la collaboration professionnelle des époux D... et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
II - Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés sous le numéro 21NT00565 les 1er mars 2021 et 25 novembre 2021, Mme D..., représentée par
Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler la décision expresse du 5 octobre 2020 du préfet du Calvados portant refus de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éléments de contexte de crise sanitaire invoqués sont inopérants et que l'administration a été mise devant le fait accompli en ce qui concerne la collaboration professionnelle des époux D... et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant égyptien né le 23 juin 1974, serait entré irrégulièrement en France le 21 mars 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour formée le 23 août 2016 par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son épouse, résidant régulièrement sur le territoire français, a sollicité le regroupement familial à son bénéfice le 27 février 2019, tandis que M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 5 mars 2019. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 5 octobre 2020, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D.... M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 et de la décision du 5 octobre 2020. Les requêtes des intéressés enregistrées respectivement sous les numéros 21NT00276 et 21NT00565, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de regroupement familial :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant, comme en l'espèce à la condition de ressources, ou à la présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D... au bénéfice de son époux, le préfet du Calvados s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que son époux résidait déjà en France de manière irrégulière, avant d'estimer qu'un rejet de sa demande ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante syrienne titulaire d'une carte de résident valable du 5 janvier 2018 au 4 janvier 2028 et propriétaire d'un logement à Créteil, s'y est mariée le 9 juillet 2016 avec M. D.... Si ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 avril 2017, les époux ont créé, cette même année, deux sociétés par actions simplifiées au sein desquelles ils sont associés et par le biais desquelles ils ont exploité successivement trois activités de restauration traditionnelle à Argentan, Falaise et Caen. Le revenu fiscal de référence des intéressés a progressé de 12 535 euros en 2018 à un montant de 16 646 euros en 2019 et le bilan de l'activité du couple, qui emploie des salariés, affiche quant à lui un résultat net comptable passé de 41 742 euros au titre de l'exercice clos au 31 octobre 2018 à 105 933 euros pour l'année suivante, ce qui lui a permis d'investir en vue de l'ouverture, en fin d'année 2020, d'un commerce d'alimentation à Caen. En outre, l'implication de M. D..., qui justifie avoir occupé plusieurs emplois dans la restauration en France depuis octobre 2014, dans le fonctionnement des restaurants exploités par le couple et les risques que feraient courir à la pérennité de cette activité son éloignement le temps de l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial ne sont pas contestées. Dans ces conditions, et quand bien même l'époux de Mme D... résidait déjà en France lors de la demande de regroupement familial, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de la relation entre l'intéressée et son époux, qui déclare que ses parents sont décédés et qui ne réside plus en Egypte depuis 2001, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet du Calvados a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... et en l'obligeant à quitter le territoire français par son arrêté du 10 août 2020, le préfet du Calvados a méconnu respectivement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 et de l'arrêté du 10 août 2020 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu des motifs d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. D..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°s 1902429, 2001722 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen, la décision du 5 octobre 2020 de rejet opposée par le préfet du Calvados à la demande de regroupement familial formée par Mme D... le 25 février 2019 au profit de son époux et l'arrêté du 10 août 2020 du préfet du Calvados refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 L'État versera à M. et Mme D... pris ensemble une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure
C. Brisson Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21NT00276, 21NT005656