3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Pornic de faire procéder aux travaux de raccordement de sa parcelle cadastrée section D n° 530 sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz au réseau public d'assainissement de La Sicaudais ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pornic la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie bien d'un intérêt pour agir puisqu'elle établit sa qualité de propriétaire de la parcelle ;
- sa demande devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère tardif ; la décision du 18 octobre 2016 n'était pas définitive en l'absence d'indication des voies et délais de recours à son encontre en méconnaissance des dispositions des article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et R. 421-5 du code de justice administrative ; elle a présenté son recours gracieux par une lettre parvenue le 18 septembre 2017 avant l'écoulement du délai d'un an prévu par la jurisprudence ;
- les dispositions des articles L. 2224-10 et R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; le classement de sa parcelle dans une zone non desservie par le réseau d'assainissement collectif est illégal et entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
o le refus de raccordement méconnait les conclusions de l'enquête publique approuvée par le conseil communautaire ;
o la topographie des lieux permet un raccordement, le réseau d'assainissement collectif passant en limite de sa parcelle ;
- le refus de raccordement méconnait l'exigence de salubrité publique ; le contrôle de la conformité de son système d'assainissement autonome montre la nécessité du raccordement au réseau d'assainissement collectif ; le raccordement de sa parcelle présente un intérêt pour l'environnement et ne présente pas un coût excessif, un assainissement non collectif en application des dispositions de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales n'étant donc pas justifié ;
- le fait que sa parcelle est située en zone agricole, non constructible actuellement, du plan local d'urbanisme n'est pas un obstacle à son raccordement au réseau d'assainissement collectif ; sa parcelle est déjà construite et serait donc susceptible d'une autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme, et bénéficie d'un assainissement autonome et de l'électricité ;
- la collectivité elle-même l'a informée de la refonte du réseau public d'assainissement collectif sans qu'elle ait sollicité le raccordement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Chaumes-en-Retz, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de Mme A... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Echardour, représentant Mme A..., de Me Angibaud, représentant la communauté d'agglomération Pornic Agglomération Pays de Retz, de Me Delaunay, représentant la commune de Chaumes-en-Retz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., propriétaire d'un terrain constitué par la parcelle cadastrée B n° 530 sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique), a demandé le raccordement de sa parcelle au réseau collectif de collecte et d'évacuation des eaux usées à l'occasion de la création de ce réseau dans le village voisin de La Sicaudais. Par une décision du 18 octobre 2016, le président de la communauté de communes de Pornic a rejeté cette demande. Mme A... a exercé un recours gracieux par un courrier du 14 septembre 2017 parvenu le 18 septembre 2017 aux services de la communauté de communes. N'ayant pas obtenu de réponse explicite, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 14 septembre 2017. Mme A... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, le courrier de Mme A... du 14 septembre 2017 parvenu le 18 septembre suivant auprès des services de la communauté de communes de Pornic constituait un recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale avait rejeté sa demande tendant au raccordement de sa parcelle B n° 530 au réseau d'assainissement collectif du village de la Sicaudais. Ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux doivent, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, être également regardées comme dirigées contre la décision initiale du 18 octobre 2016.
4. L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ". Par ailleurs, l'article R. 2224-7 du même code dispose que : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme A... se situe en zone d'assainissement non collectif bien qu'à la limite du périmètre de la zone d'assainissement collectif défini par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz. Dès lors, la communauté de communes de Pornic, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, n'était pas tenue d'exécuter les travaux d'extension du réseau d'assainissement pour y raccorder la propriété de Mme A... qui n'est pas située dans la zone d'assainissement collectif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la communauté de communes de Pornic lui aurait proposé le raccordement de son terrain au réseau d'assainissement collectif dès lors que le courrier produit par l'intéressée ne lui était pas adressé mais concerne le propriétaire de la parcelle cadastrée AB 222, située elle dans le village de la Sicaudais, plus à l'ouest.
7. En second lieu, au vu de son argumentation, Mme A... doit être regardée comme invoquant à l'encontre du refus de raccordement au réseau d'assainissement collectif qui lui a été opposé l'illégalité, par voie d'exception, du classement de sa parcelle en zone d'assainissement non collectif. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 29 septembre 2016 par laquelle le conseil communautaire a adopté la modification des zones d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz, que ces zones ont été modifiées pour être en compatibilité avec le plan local d'urbanisme applicable. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle litigieuse a été classée en zone A de ce plan, secteur pouvant recevoir, selon le règlement, " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage, et à l'entretien de matériel agricole (...) ", et interdisant toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire soit à l'activité agricole soit à un service public ou d'intérêt public collectif ainsi que toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone, sous réserve de quelques exceptions strictement définies rappelées à l'article A 2 du règlement. Si Mme A... fait valoir que sa parcelle n° B 530 jouxte le chemin de la Roulais, joignant le village de la Sicaudais à l'ouest au hameau en périphérie duquel elle se trouve à l'est, et que le réseau d'assainissement collectif doit être implanté sous le chemin de la Roulais, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, certes située en périphérie d'un hameau, à l'est, inclus dans le périmètre d'assainissement collectif, se situe dans un vaste espace herbagé, non construit et naturel. Par ailleurs, la construction que supporte la parcelle de Mme A... est limitée à un hangar destiné à abriter une caravane et une partie comportant uniquement une cuisine et une salle d'eau avec des sanitaires, occupée de manière temporaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le système individuel d'assainissement sur la parcelle de l'intéressée, s'il n'est pas conforme en raison du rejet dans les sols des eaux traitées, ne présente aucun danger particulier pour l'environnement ou pour les populations, ainsi que le montre le compte-rendu de la visite de contrôle du 15 juillet 2019, alors au demeurant qu'il appartient à l'intéressée d'assurer la mise en conformité de son système d'assainissement non collectif. Mme A... ne peut donc être fondée à soutenir que le respect de la salubrité publique et les dispositions de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales exigeaient le classement de sa parcelle en zone d'assainissement collectif. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que la méconnaissance des conclusions de l'enquête publique n'est pas établie, du fait des caractéristiques de la parcelle et de sa constructibilité très limitée, critère qui a pu être retenu par les auteurs du zonage pour établir leur choix, le classement en zone d'assainissement non collectif de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de Pornic du 18 octobre 2016 et à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les frais du litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... les sommes que la commune de Chaumes-en-Retz et la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz demandent en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaumes-en-Retz et de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et à la commune de Chaumes-en-Retz.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00502