Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1) la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
2) la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
3) la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
4) la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 6 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2019, selon ses déclarations. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise à son encontre le 4 mars 2019. L'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 mars 2019. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 22 mai 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020 du préfet du Morbihan, M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part et d'une assignation à résidence, d'autre part. Le préfet du Morbihan ayant retiré cette mesure d'éloignement le 3 décembre 2020, il a, par un nouvel arrêté du 7 janvier 2021, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 7 janvier 2021.
Sur les moyens communs à la contestation des différentes décisions :
2. Par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à
Mme D... C..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer les décisions relevant de son bureau, lesquelles comprennent notamment les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans les arrêtés en litige doit être écarté.
3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A... dont seraient entachées les décisions contestées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. Au demeurant, M. A... a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration les informations tenant à sa situation personnelle tant dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'au cours de son audition, le 7 décembre 2020, préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français.
5. M. A... se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2025 et de sa fille, née le 18 septembre 2017, ainsi que de sa volonté d'intégration qu'attesteraient sa participation à des cours de français et une promesse d'embauche pour un emploi de maçon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a épousé en Turquie en 2016 une compatriote résidant en France, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2019, sans respecter la procédure qui lui était applicable du regroupement familial et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont il a fait l'objet dès le 4 mars 2019. En outre, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où résident ses parents, ses neuf frères et sœurs, où il avait un emploi et où rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale, alors que son couple ne dispose pas d'un logement autonome en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne l'absence d'obstacle à la reconstitution dans son pays d'origine de la cellule familiale de M. A..., lequel se borne à faire état, sans autre précision, de contraintes de déplacement liées à la situation sanitaire, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
8. Pour refuser d'assortir la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise à l'encontre de l'intéressé le 4 mars 2019. Si le requérant fait valoir que cette mesure a été prise plus de vingt mois avant l'arrêté en litige, qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public et qu'il justifie d'efforts d'intégration linguistique et professionnelle en France, où réside sa famille, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à faire regarder M. A... comme justifiant de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné son assignation à résidence.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté d'assignation à résidence aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure
C. Brisson
Le président
D Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT008732