Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme C..., représentée par
Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité pour son enfant de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 21 décembre 1990, est entrée en France le 7 avril 2018, sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en raison de l'état de santé de son enfant mineur, d'autorisations provisoires de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mai 2020. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Par son avis du 15 juillet 2020, que le préfet du Morbihan s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de la jeune B... D..., fille mineure de Mme C..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant a suivi, d'abord en Géorgie puis en France, un traitement jusqu'en novembre 2019 pour une leucémie aiguë, déclarée en rémission, selon le certificat médical du 10 novembre 2019 produit par la requérante et nécessitant une surveillance régulière dont il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait être effectuée en Géorgie. En outre, cette leucémie a été compliquée d'une sinusite fongique maxillaire et ethmoïdale traitée à la date de l'arrêté par un antifongique ayant pour principe actif le voriconazole. En se prévalant de l'indisponibilité en Géorgie, évoquée dans un courrier adressé le 26 novembre 2020 à un tiers par l'agence de régulation de l'État géorgien pour les activités médicales et pharmaceutiques, du " produit pharmaceutique en dénomination VFend 120 mg ", Mme C... n'établit pas que son enfant ne pourrait poursuivre dans ce pays son traitement par Vfend(r) qui, selon l'ordonnance du 17 septembre 2020, lui a été prescrit à raison de 120 mg deux fois par jour, le préfet indiquant que la substance active de ce médicament est disponible en Géorgie permettant ainsi la prise en charge de la jeune B.... Elle n'allègue pas davantage, ni ne produit aucun justificatif de nature à établir le caractère non substituable de ce traitement. Enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles son enfant n'aurait pu bénéficier en Géorgie de l'IRM programmée et réalisée en novembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ne sont étayées d'aucun élément probant. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme C... ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure
C. Brisson Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT008972