Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 août 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute pour l'administration de justifier la délégation de signature de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 compte tenu de la date de son arrivée en France, de sa parfaite intégration dans la société française, notamment par le travail ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose du centre de ses intérêts en France et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente faute pour l'administration de justifier la délégation de signature de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'avait pas compétence liée pour le contraindre à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination qui sont nouvelles en appel.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 19 février 1998, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mai 2017. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Le 14 septembre 2019, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant à la fois de sa situation professionnelle et personnelle. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions contestées :
2. En premier lieu, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 5 août 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2019-56 du même jour, donné délégation à M. Guillaume Quenet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. La circonstance que l'arrêté en litige ne le vise pas est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 août 2020 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 313-14 sur le fondement duquel le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la situation de M. B... en France, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, la durée de son séjour en France, les justificatifs présentés à l'appui de la demande, en l'occurrence des bulletins de salaire et un contrat à durée indéterminé à temps partiel, sa situation familiale ainsi que les liens que l'intéressé a pu garder avec son pays d'origine. Elle précise les raisons pour lesquelles les pièces présentées sont insuffisantes pour être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Le requérant se prévaut de l'âge auquel il est arrivé sur le territoire français, de la durée de sa présence en France, de ce qu'il a suivi une formation et parle parfaitement le français, avoir travaillé de manière ininterrompue depuis le 25 février 2019 et avoir été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Morbihan a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. B... en fonction de l'ensemble de sa situation personnelle. Si l'intéressé fait valoir être entré en France à l'âge de 16 ans, il n'a pu toutefois que s'y maintenir irrégulièrement faute d'avoir déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Savoie le 30 janvier 2018 et qui lui avait été notifiée le 9 février suivant. Par ailleurs, il n'a justifié d'une durée de travail que de 9 mois sur un contrat à durée indéterminé à temps partiel conclu le 25 février 2019. Dans ces conditions, la situation de M. B... n'est pas de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
10. M. B... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il vit depuis 6 ans, y travaille depuis février 2019 et où résident sa mère et son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. S'il est arrivé en France, selon ses déclarations, en octobre 2014, il n'a pu s'y maintenir, ainsi qu'il a été dit, qu'irrégulièrement faute pour l'intéressé d'avoir déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Savoie le 30 janvier 2018. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la présence en France de sa mère qui est en situation irrégulière. En outre, selon l'arrêté contesté, M. B... vit chez un particulier à titre gracieux alors que, selon le préfet qui n'est pas utilement contredit, sa mère est installée en Savoie. Enfin, M. B... n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que son frère aurait obtenu la régularisation de sa situation administrative, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
12. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B... entre dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, alors qu'il résulte de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de l'intéressé, notamment sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Si M. B... entend contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, ses conclusions sont toutefois nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00934