Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 25 février et 26 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1) Sur le refus de titre de séjour :
- le premier juge n'a pas tenu compte de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux, qu'il aurait dû renvoyer à une formation collégiale, n'a pas répondu aux moyens mettant en cause la légalité de cette décision implicite et n'a pas analysé tous ses arguments ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour et n'a pas respecté la procédure d'instruction prévue ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article
L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-tunisien et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
2) Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour et l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de ce titre privent de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- en ne se fondant pas sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3) Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est injustifiée au regard des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 25 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour et que les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 27 novembre 1994, serait entré irrégulièrement en France en 2013. L'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2014, puis d'une seconde mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 28 septembre 2017. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il a été pris sur le fondement des dispositions du 1° et du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur celles du II de l'article L. 511 sur lesquelles se fonde la décision refusant un délai de départ volontaire, sur celles du III de ce même article en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sur celles de l'article L. 513-2 pour la décision fixant le pays de destination. Dès lors que l'arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, les conclusions dirigées contre une telle décision sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendait uniquement à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans que comporte l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine et que cette demande ne comportait pas de conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, prétendument contenue dans cet arrêté. Par suite, en ne visant pas ces conclusions inexistantes et en ne les transmettant pas à une formation collégiale pour qu'elle y statue, le magistrat désigné du tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 et que l'a relevé à bon droit le premier juge, l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage fondée sur l'existence d'une telle décision. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'examen des moyens relatifs à l'illégalité d'une supposée décision de refus de titre de séjour.
5. Enfin, M. B... soutient que le jugement n'a pas pris en compte l'ensemble des arguments qu'il avait exposés devant le tribunal. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, s'est prononcé de façon précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, à supposer que M. B... ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité d'une supposée décision de refus de titre de séjour qui en constituerait la base légale et de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande d'un tel titre ne peuvent qu'être écartés ;
7. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En particulier, il vise les dispositions du 1° et du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de l'entrée et du maintien irréguliers de M. B... sur le territoire français et de son comportement permettant de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, cette décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant est suffisamment motivée.
8. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
9. M. B... fait valoir qu'il avait entamé des démarches auprès de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés au 1° et au 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement, en ce qui concerne le 1°, que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. Si M. B... fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 2 septembre 2016, l'intéressé, séparé de la mère de l'enfant n'établit pas, au seul motif qu'il serait titulaire de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant, qu'il contribuerait depuis au moins deux ans à son entretien et à son éducation, ni même qu'il entretiendrait des liens réguliers avec lui. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement d'une durée allant jusqu'à dix-huit mois pour de multiples faits commis en récidive depuis 2016 de vols aggravés et d'usage de stupéfiants, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires au cours de ses incarcérations, notamment pour des faits de violence sur un codétenu et que son ex-compagne déclare avoir reçu des menaces de mort de sa part. Eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis sur une période récente, la présence en France de M. B... constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, l'intéressé ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et, a fortiori, du 7° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. A supposer même, comme le soutient M. B..., que le préfet aurait mentionné à tort qu'il se maintenait sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 1° et au 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
13. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a lieu par suite d'adopter, que le premier juge a écarté, aux points 10 à 15 de son jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, cette décision, dont il ne ressort pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant est suffisamment motivée.
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
17. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où se trouve également son enfant français et son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont il fait l'objet, n'établit entretenir des liens soutenus ni avec son enfant, ainsi qu'il a été dit au point 10, ni avec son frère. Dans ces conditions et compte tenu de l'absence d'intégration et de la menace à l'ordre public que caractérise son comportement, précédemment évoqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour informtion, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure
C. Brisson Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT005252