Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 27 juillet 2021, la SARL Ouest Discothèque, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 244 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2011 décidant la fermeture de la discothèque " Le Pym's " qu'elle exploite à Rennes, pour une durée de quinze jours, à compter de la notification de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait été signé dans les conditions prévus à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée dès lors que, au regard de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la décision de fermeture est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que les faits reprochés fondant la décision préfectorale ne sont pas établis ; sa responsabilité pour faute est également engagée en ce que l'intervention de cette décision en méconnaissance des règles du contradictoire viole les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sera indemnisée en conséquence pour 87 000 euros de la perte d'exploitation née A... la fermeture de la discothèque, 3 444 euros des frais d'expertise qu'elle a exposés pour évaluer les pertes subies, et de 6 800 euros au titre des frais d'avocat également exposés pour faire valoir ses droits dans les procédures engagées devant le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'Appel de Nantes, soit la somme totale de 97 244 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, ou subsidiairement de sa requête introductive d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ouest Discothèque ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 juillet 2021, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine (UMIH 35), représentée par Me Collet, conclut aux mêmes fins que la SARL Ouest Discothèque en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande indemnitaire de cette société et qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de cette société.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable dès lors que la question de l'indemnisation des fermetures administratives illégales peut concerner l'ensemble des professionnels de l'hôtellerie ;
- il sera fait droit à la demande de la SARL Ouest Discothèque pour les motifs présentés dans la requête de la SARL Ouest Discothèque.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 juillet 2021, l'association " Collectif culture Bar-Bars ", représentée par Me Collet, conclut aux mêmes fins que la SARL Ouest Discothèque en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande indemnitaire de cette société et qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de cette société.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable dès lors que la question de l'indemnisation des fermetures administratives illégales peut concerner l'ensemble des professionnels adhérents à l'association ;
- il sera fait droit à la demande de la SARL Ouest Discothèque pour les motifs présentés dans la requête de la SARL Ouest Discothèque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant la SARL Ouest Discothèque, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine et l'association " Collectif culture Bar-Bars ".
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plusieurs troubles survenus entre août et octobre 2011 dans le cadre de l'exploitation de la discothèque Le Pym's, située à Rennes, dont la société requérante est propriétaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 14 novembre 2011, décidé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de cet établissement. Par un jugement du 14 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison du refus du préfet de faire droit à la demande d'audition de l'exploitant en vue de présenter des observations orales. Ce jugement a été confirmé, pour ce même motif, par un arrêt du 5 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes devenu définitif. A la suite de cette décision de justice, la SARL Ouest Discothèque a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine, le 6 février 2018, une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette fermeture administrative illégale. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a expressément rejeté cette demande le 13 mars 2018. La société a alors demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 87 000 euros en réparation de la perte d'exploitation ayant résulté de la fermeture pendant quinze jours de la discothèque, de 3 444 euros en remboursement des frais d'expertise qu'elle a engagés pour faire procéder à l'évaluation de ses pertes d'exploitation, et de 6 800 euros de frais d'avocat exposés en outre pour faire valoir ses droits dans les procédures juridictionnelles menées successivement devant le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes. Par un jugement du 13 janvier 2021, dont la SARL Ouest Discothèque relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. L'association " Collectif culture Bar-Bars " et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine ont présenté des mémoires en intervention volontaire au soutien des conclusions de la société Ouest Discothèque.
Sur la recevabilité des interventions de l'association " Collectif culture Bar-Bars " et de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. L'association " Collectif culture Bar-Bars " d'une part et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, ont présenté des mémoires distincts en intervention volontaire au soutien des conclusions de la société Ouest Discothèque. Au titre de la recevabilité de leurs interventions, ils font valoir pour la première que statutairement elle a vocation à accompagner ses adhérents et qu'au cas d'espèce la question de l'indemnisation des conséquences d'une fermeture administrative est susceptible de concerner tous ses adhérents. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine mentionne pour sa part qu'elle a statutairement vocation à défendre notamment les intérêts des professionnels des discothèques et que la question de l'indemnisation des conséquences d'une fermeture administrative est susceptible de concerner tous ses adhérents. Ce faisant l'association " Collectif culture Bar-Bars " et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine n'établissent pas que l'issue du contentieux indemnitaire opposant la SARL Ouest Discothèque à l'Etat, qui porte sur les différentes sommes auxquels la société requérante estime avoir droit du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2011 décidant la fermeture de la discothèque " le Pym's ", lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont elles ont respectivement la charge. Dès lors, leurs interventions au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SARL Ouest Discothèque ne sont pas recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne serait pas signée manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du Il juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...). ".
6. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant la décision de fermeture administrative contestée. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
7. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 octobre 2016 rejette la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2014 annulant son arrêté du 14 novembre 2011 décidant la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de la discothèque dénommée Le Pym's au motif qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Si la société requérante ne se fonde pas sur le motif tiré de ce que la décision préfectorale est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ainsi qu'il en a été jugé, elle soutient néanmoins que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute aux motifs, d'une part, que l'arrêté du 14 novembre 2011 est intervenu en violation des règles du contradictoire telles que garanties par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation.
8. En premier lieu, la SARL Ouest Discothèque ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait intervenue en violation du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne constitue pas une sanction à caractère pénal mais une mesure de police administrative. Par suite, aucune illégalité fautive de l'Etat n'est établie au regard de ce moyen inopérant.
9. En second lieu, il résulte de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 que la fermeture du Pym's est intervenue au motif que l'établissement a contrevenu à la réglementation sur les débits de boisson dès lors qu'à l'occasion de huit contrôles réalisés entre août et octobre 2011 " les fonctionnaires de police de Rennes ont relevé des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et plus particulièrement pour avoir servi des boissons alcoolisées à des personnes en état d'ivresse ".
10. Les pièces au dossier attestent de l'exactitude des faits constituant les infractions relevées dès lors qu'ont été produits divers extraits de registres de main courante et des procès-verbaux de police rapportant l'audition de personnes interpellées pour ivresse publique et manifeste, qui attestent tous du fait que ces individus se sont vus servir de l'alcool au sein de la discothèque peu avant leur interpellation, qu'ils se soient enivrés seulement à cet endroit ou qu'ils y aient poursuivi leur consommation d'alcool excessive. Il est du reste constant que les forces de l'ordre et les services d'urgence de santé sont parfois intervenus à la demande d'employés de l'établissement confrontés, par exemple, à une personne présentant un malaise pour motif alcoolique le 10 août 2011 ou pour prendre en charge une femme souffrant d'un début de coma éthylique dans les toilettes de l'établissement le 9 septembre 2011. Un client indique par ailleurs que le dernier établissement où il a consommé de l'alcool, le 27 août 2011, avant son transfert dans un hôpital en raison de son ivresse, était le Pym's. De même un homme interpellé pour ivresse explique qu'il est arrivé en état d'ivresse dans l'établissement, le 5 septembre 2011, et qu'il a continué à s'y enivrer. Ces divers documents établis par des officiers de police judiciaire établissent avec une précision suffisante les faits reprochés qui fondent l'arrêté du 14 novembre 2011, alors que la requérante se borne à leur dénier toute valeur probante. Par suite, la SARL Ouest Discothèque n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité fautive de l'Etat serait engagée au motif que l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 serait entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite ses conclusions indemnitaires ne sauraient davantage prospérer pour ce motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ouest Discothèque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SARL Ouest Discothèque.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l'association " Collectif culture Bar-Bars " et de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine au soutien des conclusions présentées par la SARL Ouest Discothèque ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la SARL Ouest Discothèque est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ouest Discothèque, au ministre de l'intérieur, à l'association " Collectif culture Bar-Bars " et à l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00772