Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Garet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2018 du directeur du centre hospitalier de Douarnenez ;
3°) d'enjoindre au directeur du CH de Douarnenez de le rétablir dans une position conforme au droit et à son statut, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douarnenez le paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors, d'une part, que le directeur du CH de Douarnenez ne lui a pas notifié de décision expresse de refus, et, d'autre part, que les motifs de son maintien en disponibilité ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision du 24 mai 2018 est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- le directeur du CH de Douarnenez a méconnu, à son égard, son obligation de rechercher de façon effective à le reclasser ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, s'agissant de son comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2020, le centre hospitalier de Douarnenez, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement le contenu de ses écritures de première instance et n'est donc pas motivée ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Klein, représentant le centre hospitalier de Douarnenez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 7 juin 1971, affecté depuis le 3 avril 2000 au centre hospitalier (CH) de Douarnenez, a été titularisé comme agent des services hospitaliers, le 1er mars 2006. Il a été placé en congé de longue durée du 11 septembre 2013 au 12 septembre 2016, puis à compter de cette date et jusqu'au 12 septembre 2019 en disponibilité d'office. Le 7 juin 2017, le directeur du CH de Douarnenez l'a informé qu'il avait la possibilité de présenter une demande de reclassement pour raison de santé. Après avoir sollicité plusieurs fois en vain son reclassement en 2017, M. A... a de nouveau demandé à être reclassé par un courrier du 14 février 2018, reçu le 24 mars 2018. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision implicite de rejet de cette dernière demande, née le 24 mai 2018 du silence gardé sur celle-ci par l'administration. Par un jugement du 3 décembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Douarnenez :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A... le 4 décembre 2020. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ce dernier disposait, pour relever appel de ce jugement, d'un délai franc de deux mois. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2021, a ainsi été présentée dans le délai d'appel. Il s'ensuit que la fin de
non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Douarnenez tirée d'une tardiveté de la requête d'appel doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
5. La requête de M. A... ne se borne pas à reproduire exclusivement le texte du mémoire de première instance. Elle comporte, au contraire, une critique du jugement attaqué, ainsi que l'exposé de moyens nouveaux. Elle satisfait, par suite, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le CH de Douarnenez.
Sur la légalité de la décision du 24 mai 2018 :
6. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service, et qui n'a pas été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, peut demander à être reclassé dans un autre emploi. Saisie d'une telle demande, l'autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s'avère impossible.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été déclaré, le 19 octobre 2017, définitivement inapte à exercer ses fonctions, mais apte à exercer des fonctions dans un environnement où les contacts avec les autres membres du personnel notamment féminin sont réduits.
9. Pour établir qu'il n'était pas possible de donner satisfaction à la demande de reclassement de l'intéressé, le CH de Douarnenez a produit deux états des 10 octobre 2018 et
12 juillet 2019, faisant apparaître, l'existence de postes vacants notamment dans les services d'entretien et de brancardage, ainsi que des plannings de ces services dont il ressort qu'ils sont composés en majorité de femmes. Ces postes ne pouvaient donc pas être proposés à M. A..., ainsi que l'établissement public le fait valoir. Toutefois, il ressort également de l'état d'octobre 2018 que plusieurs postes étaient aussi disponibles dans deux services de restauration de l'établissement. Il n'est ni établi, ni même allégué par le CH de Douarnenez qu'un emploi dans ces services ne pouvait pas être compatible avec des contacts réduits, notamment avec des agents féminins, l'établissement se bornant à faire valoir que M. A... avait exprimé par le passé son refus d'y être affecté et qu'il avait eu un comportement inapproprié dans ce type de service, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait également été affecté au service " magasin " de l'établissement. Or, il n'est pas démontré par les seuls faits que l'intéressé avait refusé, lorsqu'il était affecté dans ce service, d'y exercer certaines tâches comme le portage des repas ou avait eu des absences injustifiées, qu'une telle affectation ne serait pas compatible avec son aptitude physique. Enfin, l'établissement public ne produit aucun élément permettant d'établir que des postes de chargés de l'entretien des espaces verts ou du nettoyage extérieur n'étaient pas susceptibles d'être proposés à l'intéressé, qui avait formulé des demandes en ce sens dans ses courriers des 15 juin 2017 et 19 février 2018. Par suite, l'impossibilité du reclassement sollicité par M. A... n'étant pas démontrée par les pièces produites au dossier devant la cour, l'établissement public a méconnu, ainsi que le soutient le requérant, son obligation de rechercher des possibilités de reclassement qui résulte des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction actuellement en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus, dans sa rédaction actuellement en vigueur : " Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 (...) ".
12. Dès lors qu'il n'est pas établi que des postes correspondant à l'aptitude physique du requérant pourraient actuellement lui être proposés, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, mais seulement que le directeur du CH de Douarnenez réexamine la situation de M. A..., au regard des dispositions citées au point précédent. Il y a lieu, dès lors de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme que demande le CH de Douarnenez au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douarnenez une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et la décision implicite du 24 mai 2018 du directeur du centre hospitalier de Douarnenez sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH de Douarnenez de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le CH de Douarnenez versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Douarnenez présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Douarnenez.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2021.
Le rapporteur
X. CATROUXLe président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00328