Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 12 juin et 17 septembre 2015, Mme C... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en jugeant que l'erreur commise par le préfet en ce qui concerne le montant de son loyer était sans incidence sur la légalité des décisions contestées les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits dès lors que le montant du loyer comparé aux revenus du ménage constitue l'un des éléments d'appréciation d'une condition prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par des mémoires enregistrés les 27 avril, 17 juin et 21 juillet 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les premiers juges ont répondu de manière suffisamment développée et motivée aux moyens soulevés par elle en première instance ; qu'ils ont notamment indiqué que l'arrêté contesté ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'ils ont par ailleurs ajouté que l'intéressée n'établissait pas, par de simples allégations, qu'elle serait passible dans son pays d'origine d'une sanction financière à raison de la naissance de son troisième enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et par suite entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que si, dans l'arrêté contesté, il a indiqué, par erreur selon la requérante, que le loyer du logement familial s'élevait à 1 000 euros par mois pour en déduire que la somme mensuelle de 630 euros versée par son mari resté en Chine était manifestement insuffisante pour subvenir aux besoins d'un adulte et de trois enfants, le préfet de la Vendée ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a en effet pris en compte les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, en soulignant qu'elle ne séjournait en France que depuis le 19 octobre 2013 et qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la prorogation exceptionnelle de son visa jusqu'au 19 janvier 2014 en raison des suites pathologiques de sa grossesse ; que le préfet a en outre précisé que Mme A...ne disposait d'aucune attache familiale en France autre que ses trois enfants ; qu'il a enfin souligné, alors que l'intéressée se prévalait de son rôle actif dans l'organisation d'expositions artistiques en France et de sa contribution au développement des relations franco-chinoises dans ce domaine, que celle-ci n'établissait pas avoir constitué un cercle de relations amicales ou professionnelles en France ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant en compte un élément erroné le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation des faits ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être rappelé au point 4, et alors même que Mme A... a pu participer à certaines manifestations artistiques et contribuer au développement des échanges culturels entre la France et la Chine et que son mari aurait créé, ou repris, en France la société King First Group intervenant dans ce domaine et qui serait susceptible de l'employer, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à MmeA..., le préfet de la Vendée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que si Mme A...a souffert d'hypertension artérielle lors de sa troisième grossesse, il est constant que, dans la demande qu'elle a formulée le 15 octobre 2014, elle n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé ou de celle de son enfant né prématurément le 30 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire d'Angers ; qu'elle n'établit pas au demeurant, par les éléments qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier de traitements adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine ou dans tout autre pays ou région administrative dans lequel elle serait admissible avec ses enfants et son mari ; que si l'intéressée invoque les risques qu'elle et ses enfants seraient susceptibles d'encourir en cas de retour en Chine en raison de la politique de l'enfant unique, elle a toutefois déclaré avoir vécu à Hong Kong où son second enfant serait né en 2009 et n'est entrée en France le 19 octobre 2013 munie d'un visa de 30 jours que pour des raisons professionnelles en tant qu'artiste peintre et calligraphe ; que si Mme A...conteste les mentions figurant sur l'acte de naissance de son troisième enfant en vertu desquelles le couple résidait à Hong Kong, il ressort des pièces du dossier que c'est à sa demande que le procureur de la République a rectifié le 5 juin 2014 les informations portées sur cet acte afin d'y indiquer le nom du père de l'enfant ainsi que sa résidence à Hong Kong, région administrative spéciale où la politique de l'enfant unique ne s'applique pas à l'encontre des femmes de nationalité chinoise qui ont déjà donné naissance à plusieurs enfants ; que, par suite, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que si Mme A...soutient, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, que son troisième enfant ne serait pas reconnu en Chine et ne pourrait notamment pas suivre une scolarité normale, l'intéressée n'établit pas la réalité de ses allégations alors même, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle a vécu en Chine ou à Hong Kong avec ses deux enfants nés en 2006 et 2009 ; que par suite, et quand bien même les deux premiers enfants de Mme A...seraient scolarisés en France depuis 2013 à la date de l'arrêté contesté, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot. président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00883