Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, complétée le 26 juin 2015, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre d'une pathologie psychiatrique et des conséquences d'un AVC ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a plus de famille au Maroc ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité du fait de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A... invoque la survenue d'un accident vasculaire cérébral le 3 août 2014, avant l'intervention de l'arrêté contesté, il n'établit pas en avoir informé le préfet en temps utile ; que les documents produits par M. A... mettant en évidence l'existence de séquelles à la jambe droite ainsi que la nécessité d'un suivi orthophonique pour des troubles de la parole ne permettent pas d'établir que l'aggravation de son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ou ferait obstacle à son éloignement, lequel n'apparaît pas de nature à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard aux pièces produites ;
3. Considérant en second lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens déjà développés par lui en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01866