2°) d'annuler l'élection des conseillers départementaux dans le canton du Cateau-Cambrésis ;
3°) de mettre à la charge de Mme M...et de M. F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 en vue de l'élection des conseillers départementaux dans le canton du Cateau-Cambrésis (Nord), le binôme constitué de Mme H...M...et M. E...F...a obtenu 9 366 voix, soit 48,75 % des suffrages exprimés et le binôme constitué de M. G...C...et Mme K... L...7 714 voix, soit 40,15 % des suffrages exprimés. M. I..., maire de Saint-Souplet (Nord) et électeur de ce canton, relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu aux griefs, qui n'étaient pas inopérants, soulevés par M. I...et tirés de la méconnaissance des principes de liberté du vote, d'égalité entre les électeurs et d'égalité entre les candidats. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par M. I....
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 109-1 du code électoral : " La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme ". Aux termes de l'article L. 58 du même code : " Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire./ (...) ". Aux termes de l'article R. 55 du même code : " Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. /Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. /Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. /(...) Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote (...) Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. ".
Sur le grief relatif à la méconnaissance de l'article R. 55 du code électoral :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que lorsqu'un candidat n'a pas retiré sa candidature dans le délai imparti et qu'elle reste dès lors valable, il peut néanmoins, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins des bureaux de vote. Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article R. 55 du code électoral que cette faculté est uniquement subordonnée à une demande formulée, pour un scrutin binominal, par les deux membres du binôme et n'impose nullement que ce retrait soit effectué personnellement par les candidats ou par leur mandataire.
6. Il résulte de l'instruction qu'alors que le délai imparti pour retirer leur candidature enregistrée le 23 mars 2015 était expiré, le binôme constitué de M. D...et de Mme J...a indiqué au préfet du Nord, par une lettre du 26 mars 2015 dépourvue de toute ambiguïté, souhaiter lui " faire part du retrait de [leur] candidature pour le 2ème tour des élections départementales de ce dimanche 29 mars 2015 " et que " les bulletins de vote de [leur] binôme ne soient pas disposés dans les bureaux de vote des 56 communes du canton du Cateau ". Le jour même, ils en ont informé leurs électeurs par communiqué de presse. Les maires du canton ont été rendus destinataires de cette lettre, co-signée par M. D...et par Mme J..., le 27 mars 2015 par un courriel que leur a directement adressé Mme J... au nom du binôme ainsi que par un courrier du préfet précisant en outre les modalités concrètes du retrait des bulletins de vote et ses implications. Par suite, les maires ou les présidents des bureaux de vote ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 55 du code électoral, procéder au retrait des bulletins de vote du binôme composé de M. D... et de MmeJ.... Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 55 du code électoral ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des principes de liberté du vote, d'égalité entre les électeurs et d'égalité entre les candidats :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 6 que M. D... et Mme J... ont librement fait usage de la faculté qui leur était offerte par l'article R. 55 du code électoral de faire retirer leurs bulletins des bureaux de vote, bulletins dont le dépôt leur incombe et est au demeurant facultatif conformément aux dispositions de l'article L. 58 du code électoral citées au point 4. Leur candidature restant valable en application de l'article R. 109-1 du même code, les électeurs, qui en avaient été informés avant le scrutin, conservaient toutefois la possibilité de voter pour eux, le cas échéant, avec le bulletin de vote du premier tour qui ne comportait pas de date, le bulletin de vote du second tour reçu à domicile avec la propagande électorale ou encore un bulletin de vote manuscrit sur papier blanc mentionnant le nom des candidats et de leurs suppléants. M. I... n'est donc pas fondé à soutenir que les principes de liberté du vote, d'égalité entre les électeurs et d'égalité entre les candidats ont été méconnus au motif que ces bulletins de vote n'étaient pas à la disposition des électeurs dans un grand nombre de bureaux de vote ou, à tout le moins, qu'ils n'ont pas été retirés de l'ensemble des bureaux de vote ;
Sur le grief relatif à la sincérité du scrutin :
8. Si l'opération de retrait n'a pas eu lieu dans l'ensemble des bureaux de vote malgré la demande clairement formulée en ce sens par le binôme composé de M. D... et Mme J... aux maires du canton, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. I... doit être rejetée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme M... et de M. Rieuxqui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I...la somme demandée par Mme M... et à M. Rieuxà ce même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. I...est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I...ainsi que les conclusions présentées par Mme M... et M. Rieuxau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... I..., à Mme H... M...et à M. E... Rieux.