Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020 Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 5 juin 2018 et la décision du 15 octobre 2018 rejetant son recours administratif ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- en refusant de lui délivrer le titre de séjour auquel elle pouvait prétendre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- le préfet a également rejeté à tort sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses observations de première instance.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République du Congo née en 1991 et déclarant être entrée irrégulièrement en France le 22 mars 2012, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 31 mars 2014 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 27 octobre 2017, que le préfet du Loiret a rejetée par une décision du 5 juin 2018, confirmée sur recours gracieux le 15 octobre 2018. L'intéressée relève appel du jugement du 11 février 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a fait état de façon précise, dans les décisions contestées, de la situation personnelle et familiale de Mme D... et a pris en compte la présence sur le territoire national de trois enfants, n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de ces décisions, à un examen particulier de la situation de requérante.
3. En deuxième lieu, Mme D... soutient qu'elle vit en couple depuis 2013 avec un compatriote, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement aux décisions contestées et que trois enfants, scolarisés en école maternelle sont nés de cette union en 2013 et 2015. Toutefois, les justificatifs produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie dont elle se prévaut avant l'année 2017. En outre, alors que son enfant né en 2013 avait initialement fait l'objet d'une reconnaissance de paternité par un tiers, ressortissant français, avant annulation, au vu des résultats des tests ADN pratiqués, de cette reconnaissance par un jugement du 18 février 2015 du tribunal de grande instance de Strasbourg, la requérante n'établit pas davantage la réalité du lien de filiation qu'elle invoque entre cet enfant et son compagnon actuel. Si Mme D... invoque sa présence en France depuis 2012, l'intéressée, qui y a résidé principalement de façon irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par décision du 27 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile et de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2015, ne justifie pas d'une particulière intégration. Si son concubin est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, il n'est pas davantage justifié de son intégration, notamment professionnelle, telle qu'elle constituerait un obstacle au maintien des liens familiaux de la requérante hors du territoire français. Par ailleurs, l'intéressée qui, dans sa fiche de renseignements déposée en préfecture en 2017, a déclaré être également mère d'un enfant né en 2009, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme D..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
4. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Loiret, qui n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, en se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 3, Mme D... n'établit pas que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 31314 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme B..., président-assesseur,
-M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. Perrot Le greffier
A Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT013842