Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 2019 ;
3°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la substitution de motif l'a privé d'une garantie procédurale, en méconnaissance de l'article 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise puisqu'il ne représente pas une menace à l'ordre public au sens des stipulations de l'article 27 de cette directive et de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie remplir les conditions relatives à la durée de séjour régulier prévues par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2020, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain est entré en France le 1er janvier 2009. Un titre de séjour pour raisons médicales lui a été délivré le 14 décembre 2010 et renouvelé jusqu'au 16 juillet 2016. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre le 13 juillet 2017.
Par décision du 26 juin 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la directive n°2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été transposée dans l'ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007/371 du 21 mars 2007 pris pour son application. En l'absence de toute contestation sur le caractère régulier ou complet de cette transposition, M. A..., qui n'invoque pas une incompatibilité entre ces dispositions et les objectifs de la directive, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'effet direct de cette directive pour soutenir que la décision contestée serait directement contraire aux dispositions de ses articles 27 et 30.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". Aux termes de l'article R. 122-4 de ce code : " I. - Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 : (...) 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans (...) ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose notamment l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE précitée : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci (...) ".
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet des Côtes-d'Armor s'est initialement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait ni d'une activité professionnelle ni de ressources suffisantes. A la demande présentée en cours d'instance par le préfet et soumise au contradictoire, les premiers juges ont substitué à ce motif celui, prévu notamment par les dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, entre 2009 et 2018, de cinq condamnations pénales, dont trois à des peines d'emprisonnement à raison de faits, pour certains répétés, de vols, y compris en réunion, escroquerie et tentative, recel de biens provenant d'un délit, commis entre 2009 et 2016. Dès lors, compte tenu caractère récent et réitéré de la plupart de ces agissements délictueux, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société et, par suite, une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées.
Il suit de là, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir ni du niveau de ses ressources ni d'une présence en France de cinq années, que le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
C. C...
Le président
I. Perrot
Le greffier
A Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT013962