Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes et de lui accorder les intérêts moratoires sur ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas effectué les diligences nécessaires concernant son changement d'adresse dès lors qu'elle a notifié ce changement aux différentes administrations et notamment à l'administration fiscale dès 2008 dans sa déclaration relative aux revenus de l'année 2007 ; la déloyauté du service à son égard dans l'exécution de ses opérations de contrôle et de redressement vicie la procédure ayant abouti au redressement qu'elle conteste ;
- c'est par erreur qu'elle a déduit ses frais kilométriques sur la base du domicile de ses parents ; son habitation principale était bien située au 6 rue Saint-Denis à Orléans durant les années en litige, malgré la faible consommation d'énergie qui s'explique par la circonstance qu'une partie de son logement en travaux n'était pas habitable, et la faible consommation d'eau qui s'explique par le prêt d'une salle d'eau par son employeur sur son lieu de travail ; par ailleurs, la mise en place d'un compteur de chantier explique sa faible consommation ; elle a fourni divers documents prouvant que sa résidence principale était bien située à cette adresse ;
- le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que sa situation soit remise en cause à plusieurs reprises au cours de la procédure de vérification ; ainsi, l'administration fiscale avait admis en 2011 que son domicile était situé au 6 rue Saint-Denis à Orléans avant de remettre en cause cette situation en 2012 ; les incohérences et manquements de l'administration fiscale ne doivent pas préjudicier à sa situation ; elle produit de nouveaux éléments de nature à démontrer la réalité de sa domiciliation à cette adresse lors de la période en litige ;
- l'application des majorations n'est pas justifiée, en particulier parce que l'administration fiscale a, à plusieurs reprises, changé de position quant à l'adresse de son habitation principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les crédits d'impôt dont Mme B...avait bénéficié au titre des intérêts d'emprunt et des dépenses d'équipement relatifs à l'acquisition en mai 2008 d'un immeuble à usage d'habitation située 6 rue Saint-Denis à Orléans (Loiret), au motif que cette habitation ne constituait pas sa résidence principale ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. Considérant que les dispositions des articles 200 quater et 200 quaterdecies du code général des impôts prévoient que les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier de crédits d'impôts au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier pour l'acquisition de leur résidence principale et pour certaines dépenses d'équipement de cette résidence, sous réserve que le logement concerné ait été occupé en tant qu'habitation principale à la date de paiement des intérêts et l'année du paiement de la dépense par le contribuable, ou au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition ;
3. Considérant que MmeB..., qui a acquis son logement situé 6 rue Saint-Denis à Orléans le 6 mai 2008, soutient qu'elle y a établi sa résidence principale dès le mois d'août de cette même année à la suite de quelques travaux et qu'elle a effectué son changement d'adresse auprès des différentes administrations et notamment auprès de l'administration fiscale, laquelle ne saurait lui opposer une situation différente ; que cependant l'intéressée, qui d'ailleurs ne justifie pas, par une simple mention manuscrite ajoutée sur sa déclaration de revenus pour 2007, avoir notifié son changement d'adresse au centre des impôts, n'établit pas en quoi la procédure d'imposition menée par le service aurait été déloyale et serait pour ce motif irrégulière ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que Mme B...a indiqué l'adresse de ses parents dans chacune des déclarations de revenus se rapportant aux années concernées et qu'elle a déduit au titre des frais réels pour chacune de ces années les frais de trajet correspondant à la distance A/R entre son lieu de travail et le domicile de ses parents ; qu'il résulte de l'instruction que les relevés de consommation d'eau pour l'habitation en litige antérieurs à avril 2010 indiquent une consommation inexistante et que les relevés de consommation électrique font, alors même que le chauffage du logement est assuré par l'électricité, également apparaître de très faibles consommations en énergie au cours des périodes en litige et en particulier avant le mois d'avril 2010 ; que si Mme B...soutient que ces faibles consommations s'expliquent par la mise à sa disposition d'une douche par son employeur et par la mise en en place d'un compteur de chantier, les consommations de ce compte d'électricité sont elles mêmes très réduites et il n'est pas contesté qu'au jour de l'entrée dans les lieux fixé par Mme B...à la fin du mois d'août 2008 le logement dont il s'agit ne remplissait pas les conditions d'habitabilité pour être regardé comme pouvant constituer une habitation principale ; que la circonstance que l'intéressée a été assujettie à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2013 pour le logement en cause n'est pas davantage de nature à établir que celui-ci aurait été occupé de façon effective et régulière au cours des années comprises entre 2009 et 2011 ; que, de même, les avis relatifs au paiement de la taxe locale d'équipement émis en mai 2010 à la suite du permis de construire déposé par Mme B...pour les travaux de modification de son logement ne sont pas de nature à démontrer le caractère principal de son habitation à cette adresse au cours de la période concernée ; qu'enfin les attestations de proches produites par la requérante, établies en 2012 et 2014, soit après l'engagement de la procédure de rectification, n'établissent pas davantage que ce logement constituait la résidence principale de la requérante dès son acquisition par l'intéressée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a estimé que Mme B...n'avait pas transféré au 6 rue Saint-Denis à Orléans, au titre des années 2009 à 2011, le lieu de sa résidence principale et a remis en cause les crédits d'impôt en litige ;
5. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la lettre du service datée du 5 juillet 2011, qui se borne à constater que la liste des travaux qu'elle entend déduire au titre de son imposition de l'année 2010 n'entre pas dans la liste des travaux ouvrant droit à un crédit d'impôt et que l'adresse de ces travaux est différente de son adresse principale, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration quant à l'adresse de l'habitation principale de Mme B...dont elle pourrait se prévaloir ; qu'au surplus ce courrier ne comporte aucune mention qui soit en contradiction avec la décision prise ultérieurement par l'administration fiscale ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à invoquer une quelconque méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'elle n'est, par voie de conséquence et en tout état de cause, pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires se rapportant aux impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00089