Par une ordonnance n° 1409112 du 10 décembre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2015, la commune du Grand-Auverné, représentée par Me Plateaux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour règlement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refuser de poursuivre un contrevenant, au titre de la législation sur les contraventions de voirie routière, est un acte détachable des contraventions de voirie routière, dont le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité ;
- une décision refusant d'engager des poursuites pénales, de la part d'une autorité administrative, constitue un acte faisant grief ; dans le respect de la distinction entre l'exercice de la fonction juridictionnelle et l'organisation du service public de la justice, le procureur agit au cas particulier en tant qu'autorité administrative.
- il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le principe d'opportunité des poursuites n'existe pas ;
- en opportunité la reconnaissance d'une compétence au juge administratif constitue la seule perspective à la disposition de la commune pour assurer la protection des chemins ruraux contre les agissements de M.A....
Par ordonnance en date du 9 février 2016, l'instruction a été close au 1er mars 2016.
Les parties ont été informées, le 15 mars 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des dégradations commises par un tiers à un chemin rural, qui appartient au domaine privé de la commune.
Par mémoire enregistré le 22 mars 2016, la commune du Grand-Auverné a répondu à cette communication en maintenant l'ensemble de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune du Grand-Auverné.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Grand-Auverné a été enregistrée le 9 mai 2016.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un procès-verbal dressé le 18 juillet 2011, le maire de la commune du Grand-Auverné (Loire-Atlantique) a constaté les dégradations causées au chemin rural n° 40 par les passages répétés d'engins agricoles appartenant à M.A..., riverain de ce chemin ; que ce procès-verbal a été transmis au procureur près le tribunal de grande instance de Nantes le 20 juillet 2011, le maire du Grand-Auverné sollicitant l'engagement de poursuites à l'encontre de M. A...sur le fondement des dispositions relatives aux contraventions de grande voirie de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 2 janvier 2014, le maire a été informé de ce que, par une décision du 19 novembre 2013, le procureur de la République avait décidé de classer la procédure sans suite ; que la commune du Grand-Auverné relève appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 novembre 2013 par laquelle le procureur de la République a refusé de saisir l'autorité judiciaire ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin rural en cause aurait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale ; qu'il appartient par suite au domaine privé de la commune ; qu'ainsi les conclusions à fins d'annulation en litige, qui sont relatives à la gestion du domaine privé, sont insusceptibles de relever de la compétence du juge administratif ;
3. Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que la décision du procureur de la République de classer sans suite, et ainsi de ne pas poursuivre les infractions figurant aux procès-verbaux dressés par le maire du Grand-Auverné, n'est pas détachable de ses fonctions juridictionnelles, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune du Grand-Auverné sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que cette commune n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune du Grand-Auverné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Grand-Auverné est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grand-Auverné et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00341