Par un jugement n° 1701508 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet du Calvados pris à son encontre.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT03366 le 13 novembre 2017, Mme E...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1701509 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 16 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision d'éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT03684 le 7 décembre 2017, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1701508 du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ressort de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé que son état de santé nécessite des soins dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation parce qu'il réside en France depuis 2010 et que ses trois enfants ont obtenu un titre de séjour.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont dépourvues de base l'égale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT03688 le 8 décembre 2017, Mme E...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1701509 du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'elle réside en France depuis 2010 et que ses trois enfants ont obtenu un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 janvier et du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1969 et 1972, sont entrés en France le 26 avril 2010 avec leur deux fils nés en 1995 et 1998. Leur fille ainée, née en 1992, est entrée en France courant 2012 mais ne réside pas avec eux, elle est titulaire d'une carte de résident en tant que réfugié depuis le 27 mars 2015. Les demandes d'asile de M. et Mme B...ont été rejetées à plusieurs reprises, en dernier lieu par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 19 février et 4 mars 2014. M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour en considération de son état de santé du 4 avril 2014 jusqu'au 16 décembre 2016. Le 29 novembre 2016, il a demandé le renouvellement de ce titre et, le 15 mars 2016, Mme B...a déposé une demande de titre de séjour fondée sur sa vie privée et familiale. Le préfet du Calvados a, par deux arrêtés du 19 juillet 2017, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; il a en outre assigné Mme B...à résidence par une décision du 11 octobre 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT03366, Mme B...relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen rejetant ses conclusions à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 17NT03684 et 17NT03688, M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 2 novembre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2017 du préfet du Calvados. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes et d'y statuer par un seul arrêt.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. M. B...souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite un suivi médical et des traitements médicamenteux. Par un avis du 29 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il existe un traitement approprié au Kosovo.
4. Le préfet du Calvados a produit un courrier de l'ambassade de France au Kosovo du 16 mai 2011, complété par des fiches Medcoi - fiches issues d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe et regroupant des informations médicales sur différents pays - datées de 2016 qui attestent de la disponibilité de soins psychiatriques au Kosovo ainsi que des molécules correspondant aux différents médicaments qui sont prescrits à M.B.... Ce dernier ne fait état d'aucun élément susceptible de contredire les documents précis et suffisamment récents produits par l'autorité administrative pour établir l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'ils résidaient depuis sept ans sur le territoire français à la date de la décision contestée, que leurs trois enfants, nés en 1992, 1995 et 1998, ont vu leur situation régularisée et ont donc vocation à rester sur le territoire et que leur présence est nécessaire à leur plus jeune fils, qui est atteint de handicap. Cependant, ils sont entrés en France respectivement à l'âge de 41 ans et 38 ans et conservent des attaches familiales dans leur pays d'origine. En outre, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils seraient bien intégrés dans la société et ne contestent pas qu'ils résident toujours en hébergement d'urgence et que Mme B...ne parle pas le français. Enfin, ils n'apportent aucune précision concernant la situation de leur plus jeune fils, notamment sur la nature de son handicap, les conditions de sa prise en charge et le soutien qu'ils lui apporteraient au quotidien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. B...se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 avril 2017 au 31 mars 2020 n'est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, M. et Mme B...se bornent à reprendre en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour ont été précédées d'un examen de leur situation personnelle, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que les décisions fixant leur pays de renvoi ne sont pas privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes n° 17NT03366, 17NT03684 et 17NT03688 présentées respectivement par M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. CoiffetLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT03366, 17NT03684, 17NT03688