Résumé de la décision
Mme E..., ressortissante algérienne, a contesté l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret qui refusait de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français, et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande le 25 septembre 2018. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que Mme E... ne prouvait pas qu'elle était à la charge de son fils et que les autres moyens invoqués n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la charge financière : La cour a souligné que l'autorité administrative peut refuser un titre de séjour si l'intéressé ne peut être considéré comme à la charge de son descendant. En effet, "l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant" (paragraphe 3).
2. Sur les preuves fournies : La cour a noté que les documents fournis par Mme E..., tels que des attestations et des relevés de compte, ne suffisaient pas à établir qu'elle était à la charge de son fils. "Les documents produits par l'intéressée... ne suffisent à établir ni que la requérante était effectivement à la charge de son fils... ni qu'elle était dépourvue de ressources propres" (paragraphe 4).
3. Sur les autres moyens : La cour a également rejeté les autres arguments de Mme E..., en affirmant qu'ils n'étaient pas fondés et en adoptant les motifs des premiers juges. "Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges" (paragraphe 5).
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge. La cour a interprété cette disposition en précisant que la notion de "à charge" implique que le descendant doit effectivement subvenir aux besoins de l'ascendant, ce qui n'a pas été prouvé dans ce cas.
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, a été invoqué par Mme E... pour soutenir sa demande. Cependant, la cour a jugé que l'arrêté du préfet n'était pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ce qui signifie que la décision administrative était proportionnée et justifiée.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient des cas de délivrance de titres de séjour, n'ont pas été jugées applicables dans ce cas, car Mme E... ne pouvait pas prouver qu'elle remplissait les conditions requises.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme E..., confirmant que les éléments présentés ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour et que les décisions administratives étaient conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.