2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 25 septembre 2018 lui refusant un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 22 mai 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais né le 19 mars 1994, est entré en France le 8 juin 2012 avec sa mère et ses deux frères. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2013, confirmée le 25 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, le 18 septembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision contestée du préfet du Finistère :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. E... se prévaut d'un séjour en France d'une durée d'environ six ans, de la présence de ses parents et de ses deux frères et de la relation de couple qu'il entretiendrait depuis 2014 avec une ressortissante britannique résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France de façon irrégulière pendant l'essentiel de son séjour et que ses parents font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, il n'établit pas, par la seule production du témoignage de l'intéressée, d'un billet de train et d'un projet de pacte civile de solidarité, l'ancienneté et l'intensité de sa relation de couple. Enfin, alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2014 pour vol en réunion, il ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point précédent.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas sollicité un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Finistère n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, les circonstances de fait rapportées au point 4 ne caractérisent pas l'existence de motifs humanitaires ou de considérations exceptionnelles justifiant la régularisation exceptionnelle de M. E... au titre de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. E....
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
E. C...Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00459