2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouveau réexamen de sa demande à l'intérieur du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que son épouse ne justifiait pas de son identité alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un certificat de mariage.
M. F... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de Me I..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il formé contre la décision du 13 mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de délivrer à Mme B... D... G... J..., qu'il présente comme son épouse, un visa de long séjour pour établissement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) ". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015: " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951. Il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui est de nationalité soudanaise, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2016. Le requérant produit le certificat que le directeur de l'OFPRA a établi le 30 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui atteste de son mariage le 3 février 2013 à Oumdoual (Soudan) avec Mme B... D..., née le 1er janvier 1997 de l'union de M. D... G... et de Mme C... H.... Le nom porté sur ce certificat n'est pas en contradiction, compte tenu de la transmission du nom de famille au Soudan, avec celui déclaré dans la demande de visa. Aussi, en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant M. E... et Mme B... D... G... J.... Le requérant a ainsi, justifié, pour l'application du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du lien matrimonial l'unissant avec la personne qu'il souhaitait faire venir en France. Par ailleurs, la seule circonstance qu'aucun acte de naissance n'ait été produit, alors qu'au surplus la demande de visa contenait un passeport établi au nom de Mme B... D... G... J... née le 1er janvier 1997, ce qui n'est au demeurant pas en contradiction avec les mentions apposées dans le certificat de mariage de l'OFPRA, n'est pas de nature à remettre en cause l'identité de cette dernière. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... G... J... en l'absence de production d'un acte de naissance de nature à établir son identité et, par suite, le lien familial allégué.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long à Mme B... D... G... J..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me I... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... G... J... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me I... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
M. K...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00532