Résumé de la décision
M. E..., ressortissant algérien, a contesté l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret qui refusait de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, considérant que M. E... ne pouvait pas être regardé comme étant à la charge de son fils, et que les moyens invoqués par M. E... n'étaient pas fondés. En appel, la cour a confirmé ce jugement, rejetant les conclusions de M. E... et ses demandes d'injonction et de remboursement des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur la charge financière : La cour a souligné que l'autorité administrative peut refuser un titre de séjour si l'ascendant ne peut être considéré comme à la charge de son descendant, en raison de ressources propres. La cour a noté que M. E... n'a pas prouvé qu'il était à la charge de son fils, malgré des virements modestes.
> "L'autorité administrative [...] peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres."
2. Sur les droits de l'homme : M. E... a également invoqué une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais la cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
> "L'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme."
3. Sur le pouvoir discrétionnaire du préfet : La cour a rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire, affirmant que la décision était conforme aux dispositions légales.
> "Le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit par omission de mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 7 bis de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français à condition qu'ils soient à sa charge. La cour a interprété cette disposition en précisant que la charge financière doit être prouvée.
> Accord franco-algérien - Article 7 bis : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit [...] aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge."
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à ce droit, car M. E... n'a pas démontré que son éloignement aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie familiale.
> Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. E... a tenté de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, mais la cour a estimé qu'il ne pouvait pas en bénéficier, car il ne remplissait pas les conditions requises.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "Un titre de séjour peut être délivré à un étranger qui justifie de ses ressources et de son hébergement."
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la demande de M. E..., considérant que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir qu'il était à la charge de son fils, et que les décisions administratives étaient conformes aux dispositions légales et aux droits de l'homme.