Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015 l'ONIAM, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes et la SHAM à lui rembourser la somme de 423 332,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, en remboursement intégral du montant versé aux consorts B...en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2010 ou, subsidiairement, de retenir une perte de chance de 80 % ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la SHAM les entiers dépens, en ce inclus 35 euros correspondant au coût du timbre fiscal réglé au titre de l'instance devant le tribunal administratif.
Il soutient que le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis des fautes qui sont à l'origine du décès de Joël B...ou à tout le moins d'une perte de chance d'au moins 80 % de l'éviter, la prise en charge de l'infection nosocomiale dont ce dernier a été victime ayant été tardive du fait d'un défaut de diagnostic et des manquements avérés ayant été commis en matière de lutte contre ce type d'infections.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2017 la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser la somme de 42 989,37 euros au titre des débours exposés en faveur de JoëlB..., somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée en raison d'un défaut de diagnostic et d'un manquement au titre de la prévention de l'infection et de la lutte contre les infections nosocomiales ;
- elle établit avoir exposé au bénéfice de son assuré social, JoëlB..., des débours à hauteur de 42 989,37 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2017 et 10 juillet 2017 le centre hospitalier universitaire de Nantes et la SHAM, représentés par MeH..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet des requêtes présentées par l'ONIAM et la CPAM des Deux-Sèvres.
Ils font valoir qu'il n'est pas démontré qu'une faute aurait été commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes lors de la prise en charge de JoëlB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que JoëlB..., né en 1961, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Nantes le 12 janvier 2004 pour y subir une intervention de chirurgie cardiaque dite de Ross du fait d'un rétrécissement aortique valvulaire calcifié ; qu'il a contracté à cette occasion une infection nosocomiale qui a causé son décès le 31 mai suivant ; qu'après désignation par le président du tribunal administratif de Nantes d'un expert, le DrG..., qui a rendu son rapport le 31 juillet 2006, l'épouse et les trois enfants alors mineurs de la victime ont formé une demande indemnitaire contentieuse dirigée contre l'ONIAM ; que, par un jugement
du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale à hauteur de 372 874,71 euros pour Mme A...B..., épouse du défunt, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, et de 50 458 euros pour Mme F...B..., enfant devenue majeure ; qu'après avoir procédé à l'exécution de ce jugement, l'ONIAM a sollicité en vain auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la SHAM, le remboursement des sommes ainsi versées, au titre de l'action récursoire prévue par les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique en cas de faute de l'établissement à l'origine du dommage ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Nantes, la CPAM des Deux-Sèvres demandant par ailleurs, au titre de la même instance, le remboursement par le centre hospitalier universitaire de Nantes des débours exposés en faveur de JoëlB..., à hauteur de 42 989,37 euros ; que l'ONIAM et la CPAM des Deux-Sèvres relèvent appel du jugement du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur l'action récursoire de l'ONIAM :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % (...) ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21 de ce même code : " Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) " ; que le législateur n'a pas entendu limiter l'exercice de cette action aux cas de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, mais l'a ouverte à tous les cas de fautes ayant entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences ;
3. Considérant, d'une part, que l'ONIAM se prévaut de ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes n'aurait diagnostiqué que tardivement l'infection nosocomiale à l'origine du décès de JoëlB..., retardant ainsi sa prise en charge ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si, après l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2004, JoëlB..., pris en charge pour rééducation au centre hospitalier de Maubreuil (Saint-Herblain) du 22 au 27 janvier suivant, a présenté des accès de frissons, de sueurs froides et de tremblements ainsi qu'une tachycardie inhabituelle, qui ont été signalés au centre hospitalier universitaire de Nantes, s'il a été relevé par le Dr G...dans son rapport du 31 juillet 2006 que ces symptômes évoquaient des décharges bactériémiques anormales, si enfin le patient a présenté une ischémie brutale de la main gauche accompagnée de vertiges, la consultation et l'échographie trans-oesophagienne réalisées le 26 mars 2004 par le Dr E...au centre hospitalier universitaire de Nantes n'ont pas permis de donner d'explication aux symptômes de JoëlB... ; qu'à cet égard l'expert, après avoir relevé que l'échographie réalisée ce jour-là présentait des anomalies révélant, a posteriori, la destruction " en sourdine " de l'appareil paravalvulaire, a souligné principalement que les résultats de cet examen ne présentaient pas d'aspects pathologiques avérés, aucune végétation n'étant alors remarquée sur le matériel valvulaire et aortique implanté lors de l'opération, et que les hémogrammes de JoëlB..., lequel n'avait pas de fièvre, n'avaient jamais fait apparaître de signes infectieux ou inflammatoires, ce qui est " assez atypique d'une endocardite bactérienne " ; que, dans ces conditions particulières, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être regardé comme ayant, en ne diagnostiquant l'infection nosocomiale que le 26 avril suivant, après un second accident ischémique transitoire, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, d'autre part, que l'ONIAM soutient que le centre hospitalier universitaire de Nantes a, au titre de la prise en charge de JoëlB..., manqué à ses obligations au regard de la prévention de l'infection et de la lutte contre les infections nosocomiales ; que si l'expert a indiqué dans son rapport du 31 juillet 2006 qu'il ne disposait pas des pièces permettant d'établir que l'ensemble des protocoles d'asepsie aurait été respecté au titre de la préparation préopératoire de l'intéressé, il est, toutefois, établi qu'avant l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2004, Joël B...a subi l'ablation de deux dents présentant un risque infectieux, un examen otorhinolaryngologique et une numération n'ayant révélé aucun signe infectieux préopératoire ; que le centre hospitalier a également produit, pour la première fois en appel, les fiches médicales établies lors de l'hospitalisation de JoëlB..., qui démontrent notamment que celui-ci a fait l'objet d'une douche à la Bétadine le jour de l'opération ; qu'en toute hypothèse, la circonstance que le centre hospitalier ne puisse démontrer avoir respecté l'ensemble des règles d'hygiène et d'asepsie ne suffit pas à établir, comme le requièrent les dispositions précitées de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, l'existence d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le recours subrogatoire de la CPAM des Deux-Sèvres :
6. Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre " l'auteur responsable de l'accident " ; qu'il résulte des termes du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que les fautes dont l'ONIAM soutient qu'elles auraient été commises par le centre hospitalier universitaire de Nantes lors de la prise en charge de JoëlB..., qui sont les mêmes que celles dont se prévaut la CPAM des Deux-Sèvres, ne sont pas établies ; que la CPAM des Deux-Sèvres n'est, par suite, pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés en faveur de JoëlB..., ni à solliciter le versement de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la SHAM qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ONIAM et par la CPAM des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, au titre des dépens prévus à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de l'ONIAM, partie perdante, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge d'une autre partie, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM et les conclusions de la CPAM des Deux-Sèvres sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. I...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03850