Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016 MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Quimperlé à l'indemniser de la différence entre sa pension de retraite actuelle et celle qui aurait dû lui être servie à compter du 1er mars 2008 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimperlé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Quimperlé a expressément reconnu sa responsabilité quant au retard pris dans le traitement de son dossier administratif ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Quimperlé est engagée à son égard en raison du retard dans le prononcé de son passage au 5ème échelon ; elle aurait dû être promue à cet échelon plus de six mois avant la date de son départ à la retraite ;
- elle subit un préjudice évalué à environ 100 euros par mois depuis le 1er mars 2008 ;
- sa créance ne peut être prescrite, dès lors que sa demande porte sur la réparation de préjudices et non sur la révision du montant de sa pension de retraite et qu'elle n'a, en outre, eu connaissance de la réalité de son préjudice qu'à compter de la réception d'un courrier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 26 mai 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016 le centre hospitalier de Quimperlé, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ;
- la créance dont elle se prévaut est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant MmeB..., et de MeE..., représentant le centre hospitalier de Quimperlé.
1. Considérant que MmeB..., infirmière de classe supérieure ayant exercé en dernier lieu ses fonctions au centre hospitalier de Quimperlé (Finistère), a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2008 ; que sa pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au quatrième échelon de son grade, qu'elle occupait depuis le 1er juillet 2007 ; que, par une décision du 16 juillet 2008, le centre hospitalier a décidé de la faire bénéficier d'un avancement au cinquième échelon de son grade avec effet rétroactif au 1er août 2007 ; que Mme B...et son employeur ont alors sollicité la révision du montant de sa pension au regard de cette dernière décision, ce qui a été refusé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) par deux décisions des 25 août 2008 et 26 mai 2009 ; que, par un courrier du 16 juillet 2013, Mme B...a demandé au centre hospitalier de Quimperlé de l'indemniser du préjudice financier né pour elle du retard fautif pris par lui dans la gestion de son dossier administratif ; que cette demande a été rejetée le 16 octobre suivant ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre son ancien employeur ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version alors en vigueur : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...) " ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : " L'avancement d'échelon (...) a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, (...) / L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. " ; que selon l'article 6 du décret du 30 novembre 1988 : " Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même décret : " Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme B...a été nommée au quatrième échelon du grade d'infirmière de classe supérieure à compter du 1er juillet 2007 avec une reprise d'ancienneté de deux ans et onze mois, elle n'aurait cependant, en vertu des dispositions rappelées au point 3, eu un droit automatique à l'avancement au cinquième échelon de ce grade qu'à compter du 1er mai 2008, c'est à dire après avoir passé dans le quatrième échelon trois ans et neuf mois, durée maximale pour y prétendre ; qu'à cette dernière date Mme B... avait déjà été admise à la retraite depuis deux mois ; qu'aucun des textes précités ne faisait obligation au centre hospitalier de Quimperlé de prononcer en faveur de la requérante son avancement au cinquième échelon de son grade dès trois ans d'ancienneté ; qu'il suit de là que, quelles que soient les informations et les assurances fournies à cet égard par son employeur à Mme B...ainsi que les retards ayant pu affecter la gestion de son dossier administratif, l'établissement hospitalier ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la requérante ne peut, par suite et en tout état de cause, pas prétendre à la réparation par le centre hospitalier de Quimperlé du préjudice dont elle se prévaut ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Quimperlé qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement hospitalier au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Quimperlé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier de Quimperlé.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00017