Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 3 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son insertion dans la société française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né le 2 septembre 1974, est entré irrégulièrement en France en septembre 2011 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur enfant. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé en 2014, renouvelé jusqu'au 25 janvier 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre, formée le 5 janvier 2017, a été rejetée. M. B... a alors sollicité, le 26 juin 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par une décision du 3 septembre 2018, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, le jugement attaqué, rappelle les dispositions applicables et expose de manière précise les considérations de fait ayant conduit le tribunal à rejeter la demande présentée par le requérant. Il a indiqué, en particulier, les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier. Par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. A la date de la décision litigieuse, le requérant séjournait depuis six années en France, où il était entré pour demander l'asile avant de se désister de cette demande. Il est constant qu'il vivait séparé de son épouse. S'il a trois enfants avec cette dernière, ceux-ci ne vivent pas avec lui. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu'il contribue de façon régulière à leur entretien et leur éducation. L'intéressé n'a pas, dès lors, en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Si M. B... soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Géorgie, il n'étaye toutefois pas cette allégation d'éléments probants, alors qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire pour des raisons de santé ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Enfin, à la date de la décision contestée, l'intéressé, qui ne maîtrise pas la langue française, ne bénéficiait d'aucune insertion professionnelle, vivant exclusivement d'aides sociales. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une insertion dans la société française.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". .
7. Si M. B... souffre d'un handicap en raison de son état psychique, qui le met dans une incapacité d'exercer une activité professionnelle, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de septembre 2017 que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT00156