Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler cette décision du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 h, avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48 h ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un premier vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle s'est réunie pour rendre son avis le concernant ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'ont pas été préalablement saisis ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11, ainsi que celles de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi de préservation de l'ordre public et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 24 juillet 1995, est entré en France le
3 décembre 2006, accompagné de sa mère. Après avoir bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, il s'est vu délivrer des titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier était valable jusqu'au
31 mars 2016. Par une décision du 6 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, en se fondant sur la circonstance que la présence de l'intéressé en France menaçait l'ordre public. Le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, au motif qu'elle était entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B..., par un jugement du 4 février 2019. M. B... a alors formé, le 26 mars 2018, une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant de ses attaches familiales en France ainsi que d'un contrat de travail. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande par une décision du
29 avril 2019. Par un jugement du 18 janvier 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont elle fait application, et qui précisent que : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Elle fait état, de plus, de ce que la présence en France du requérant comporte une menace pour l'ordre public, compte tenu de la nature et du caractère répété des infractions qu'il a commises. Elle fait également mention des attaches notamment familiales et personnelles de l'intéressé en France et de la circonstance que le refus d'admission au séjour pris à son encontre n'entraîne pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation, notamment familiale, du requérant et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 4 février 2019.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou qui ont donné mandat. ".
6. La composition de la commission du titre de séjour de l'Ille-et-Vilaine a été fixée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2015. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a soumis la situation de M. B... à l'examen de cette commission, réunie à cette fin le 5 mars 2019. Il n'est pas contesté par le préfet que, lors de cette réunion, seuls étaient présents le maire de Guichen, suppléant le président de cette commission, ainsi qu'un autre membre de la commission, en qualité de personnalité qualifiée, qui avaient été nommés l'un et l'autre par l'arrêté préfectoral du 14 août 2015, et que le troisième membre également nommé en qualité de personnalité qualifiée n'y a pas siégé. Toutefois, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étaient présents et que le quorum était atteint en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, celle-ci s'est réunie, contrairement à ce soutient le requérant, dans une composition lui permettant de délibérer valablement.
7. En quatrième lieu, compte tenu du motif de la décision contestée tenant à la menace à l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé sur le territoire français, la circonstance que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'aient pas été saisis préalablement n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce motif également, les circonstances, à les supposer établies que l'intéressé remplisse les conditions prévues par les dispositions du 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision contestée qui se fonde ainsi qu'il a été dit sur les dispositions de l'article L. 313-3 du même code permettant au préfet de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
9. En sixième lieu, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes, le 6 mai 2014 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 8 décembre 2014 à 2 mois d'emprisonnement pour des faits relatifs à des stupéfiants, rébellion, outrage à 1'autorité publique, menace de crime ou délit contre 1'autorité publique, le 8 juillet 2015 à 2 mois d'emprisonnement fermes pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite sous 1'emprise de 1'alcool et sans permis, le 10 février 2016 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence en réunion, et le 29 janvier 2019, à une peine de
9 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et rébellion. Compte tenu du nombre et de la gravité de ces infractions, dont certaines ont été commises peu avant la décision en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant sa présence en France comme présentant une menace pour l'ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. B... est arrivé, à l'âge de onze ans, en France où résident ses frères et sœurs, ses parents, qui vivent, au demeurant, essentiellement d'aides sociales, ainsi qu'une ressortissante française avec laquelle il soutient vivre en couple, sans toutefois étayer cette allégation d'éléments suffisamment probants. Toutefois, compte tenu du comportement de l'intéressé, célibataire âgé de 24 ans, et de la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire représente, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de préservation de l'ordre public en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT008132