Par un jugement n° 1603532 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le numéro 16NT03751 le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 8 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du 4 août 2016 du préfet de la Charente-Maritime ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ordonnant son placement en rétention administrative est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de la directive du 16 décembre 2008 et des dispositions des articles L. 561-2 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2016, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017 et régularisé le 3 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 1er mars 2017 sous le numéro 17NT00752, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 19 octobre 2016 et 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel, d'une part, du jugement du 8 août 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de la décision du 4 août 2016 du préfet de la Charente-Maritime ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, du jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté précité du 31 mai 2016 ; que les requêtes de M. A..., enregistrées sous les nos 16NT03751 et 17NT00752, dirigées contre ces deux jugements, sont relatives au même arrêté du 31 mai 2016 du préfet de police, lequel sert de fondement à la décision du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2016 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de M. A...; que ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées ;
3. Considérant que, compte tenu du fait que l'épouse de l'intéressé a elle-même a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 décembre 2015, l'absence de référence expresse, dans l'arrêté contesté, à cette épouse et aux trois enfants mineurs du couple, dont la présence en France est récente, n'est pas de nature à établir que le préfet de police, qui a indiqué qu'il n'était pas porté d'atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des circonstances propres au cas d'espèce, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...préalablement à l'édiction de ces décisions ;
4. Considérant que, si M. A..., ressortissant géorgien entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations, soutient que son épouse y réside également et que leurs deux filles, nées en 2000 et 2004, y sont scolarisées et y ont tissé des liens et qu'un troisième enfant est né en 2014, l'intéressé n'établit toutefois ni qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français, son épouse se trouvant également en situation irrégulière, ni que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont vécu plusieurs années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l a décision portant placement en rétention :
5. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention de M. A... vise notamment les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions d'entrée en France déclarées par l'intéressé, de son épouse en situation irrégulière et de leurs trois enfants mineurs, indique que le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le délai de départ volontaire est dépassé et ne justifie ni de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni d'un domicile dans le département de Charente-Maritime, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence et précise que la cellule familiale peut être reconstituée hors du territoire français et que M. A... ne peut quitter immédiatement en raison du délai de recours dont il dispose ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...)" ;
7. Considérant que, si M. A... soutient que, même si elle ne se situe pas en Charente-Maritime, il justifie d'une adresse fixe et stable où il pouvait être assigné à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas exécuté dans le délai prescrit l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2016 et n'a produit aucun justificatif probant de son lieu de résidence effectif ; que, dans ces conditions, M. A... ne pouvait en tout état de cause être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes pour permettre son assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre." ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : "L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. / Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. / Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. / Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. / La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4." ; qu'aux termes de l'article L. 562-3 du même code : "Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État." ;
9. Considérant que l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie la définition des modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique à des mesures adoptées par la voie réglementaire tandis que l'article L. 562-2 du même code prévoit que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice ; que ces dispositions réglementaires n'étaient pas encore intervenues à la date de la décision préfectorale contestée ; que, d'autre part, les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'indiquent pas quelle est l'autorité administrative compétente, la nature du dispositif mis en oeuvre, les garanties procédurales encadrant cette mesure restrictive de liberté, telles que les conditions de recueil de l'accord de l'étranger et, le cas échéant, de la personne qui l'héberge, et les conditions de l'intervention de l'autorité médicale et ne définissent pas davantage les agents chargés de la pose et de la dépose du bracelet, ni les conditions de leur intervention ; que ces dispositions ne sont dès lors pas suffisamment précises pour servir de fondement à l'édiction de mesures individuelles ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir utilement de ce que la décision contestée portant placement en rétention aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-1 précité qui, étant inapplicables à la date à laquelle cette décision est intervenue, ne permettaient pas au préfet de la Charente-Maritime de l'assigner à résidence sous surveillance électronique ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée ordonnant le placement de M. A... en rétention administrative aurait été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut dès lors qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et ce même tribunal ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête n° 17NT00752 de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes nos 16NT03751 et 17NT00752 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT03751-17NT007522