Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017 sous le n°17NT03694 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705027 du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 12 octobre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.
II - Par une requête enregistrée le 8 mars 2018 sous le n°18NT01046 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705089 du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 12 octobre 2017 lui refusant un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance n°17NT03694.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen né le 27 mai 1983, est entré en France le 28 septembre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2009, confirmée le 7 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 23 septembre 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a toutefois obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " le 24 mars 2014 en raison de son mariage, le 15 mars 2013, avec une Française. Il a demandé, le 31 mars 2016, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2017, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C...relève appel des jugements des 14 novembre 2017 et 1er février 2018 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et ce tribunal ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2017 du préfet du Morbihan.
2. Les requêtes n°17NT03694 et n°18NT01046 présentées par M.C... concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan mentionne, après avoir visé les textes applicables, les principaux éléments de fait concernant M. C...et en particulier sa situation familiale. Même s'il omet d'indiquer la présence en France du neveu et de la nièce du requérant, il est donc suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation particulière.
4. En deuxième lieu, si M. C...justifie d'une présence régulière en France depuis près de dix ans et du fait que plusieurs membres de sa famille y résident également, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de son épouse française depuis le 25 août 2017, que son concubinage avec une autre Française ne date que d'avril 2017 et qu'il a trois enfants mineurs en Guinée. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, M. C...ne peut utilement soulever le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de cette loi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°17NT03694 et n°18NT01046 de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03694, 18NT01046