Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le préfet du Calvados a entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait relative à son traitement médical ;
- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne est entrée en France le 14 octobre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2014, confirmée le 19 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a toutefois obtenu, le 17 juin 2015, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Mais, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet du Calvados.
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas le traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques suivi par Mme D...ne peut être regardée comme l'entachant d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, dès lors que, s'abritant derrière le secret médical, comme elle en avait le droit, Mme D... n'avait pas fourni cette information à l'administration lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...).".
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des documents nombreux et probants produits en première instance par le préfet du Calvados que le syndrome anxio-dépressif et la fièvre méditerranéenne dont souffre Mme D...peuvent être suivis par des professionnels de santé en Géorgie et que son traitement, constitué de Paroxétine, de Chlorhexidine gluconate, de Chlorocresol, d'Hexamidine Di-isetionate, d'Oméprazole, de Chlorobutanol, de Paracétamol et de Colchicine, est disponible dans ce pays. Par suite, le préfet du Calvados, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du 5 avril 2016 du médecin de l'agence régional de santé, lequel avait estimé que le traitement de Mme D... n'était pas disponible dans son pays, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3.
6. En dernier lieu, Mme D...se prévaut d'une présence en France avec son époux de plus de quatre ans, de la naissance en France de ses trois enfants, dont l'un est scolarisé, et de son intégration à la société française, révélée notamment par le contrat de travail à durée déterminée dont elle bénéficie. Toutefois, eu égard au fait qu'elle peut reconstituer avec son mari, également en situation irrégulière, sa cellule familiale en Géorgie, pays où vivent ses parents et ses soeurs, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00104