Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2017 ;
3°) d'annuler les décisions des 27 février 2016 et 3 mars 2017 du préfet du Finistère rejetant sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont mal analysé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui était également soulevé contre la décision explicite du 3 mars 2017 ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1978, déclare être entré en France le 20 juin 2012. Par une décision implicite du 27 février 2016, suivie d'une décision expresse du 3 mars 2017, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 27 octobre 2015 sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé que la décision expresse de rejet du préfet du Finistère s'était substituée à la décision implicite du 27 février 2016, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les juges du tribunal administratif de Rennes, après avoir à juste titre estimé que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite du 27 février 2016 devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue le 3 mars 2017, se devaient d'examiner à l'égard de cette seconde décision l'ensemble des moyens opérants soulevés par l'intéressé à l'encontre de la première. En omettant de répondre, en ce qui concerne la décision du 3 mars 2017, au moyen tiré de son insuffisance de motivation, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité. M. A...est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de la décision du 3 mars 2017 :
5. En premier lieu, la décision contestée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. ". L'article L. 313-10 du même code dispose : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. M. A...était titulaire d'une carte de résident de longue durée en cours de validité délivrée par les autorités espagnoles lorsqu'il a présenté, pour la première fois, sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions rappelées au point 6. Toutefois, il est constant que M. A... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative mais d'une simple promesse d'embauche pour une durée de douze mois. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions d'obtention de la carte de séjour qu'il sollicitait. Le préfet du Finistère n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, M. A...fait valoir qu'il vivait en France depuis un peu moins de cinq ans avec son épouse et ses deux enfants à la date de la décision contestée. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du préfet du Finistère. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601095 du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00144