Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017 M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2017 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- ils peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils sont bien intégrés en France, où ils résident depuis sept ans, et où leurs deux enfants sont scolarisés ; M. B...dispose d'une promesse d'embauche, Mme B...est enceinte, et leur fils né en 2011 doit être suivi au CHU de Caen à la suite d'un néphroblastome qui ne peut être correctement pris en charge en Mongolie ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment du fait de la maladie grave dont est atteint leur fils.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2018 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., ressortissants mongols nés en 1986 et 1985, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2010. Ils ont sollicité le statut de réfugiés en se prévalant d'une fausse identité et d'une fausse nationalité. Leurs demandes ont été rejetées à plusieurs reprises, en dernier lieu par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2013, confirmées respectivement les 11 avril et 10 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Cependant, à partir du 12 mars 2014, M. B... a obtenu une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'un enfant malade, qui a été renouvelée jusqu'au 1er juillet 2017. Mme B...a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 29 décembre 2015, de même que M. B...le 2 juin 2017. Par des arrêtés en date du 19 juillet 2017, le préfet du Calvados a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 24 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. M. et Mme B...font valoir qu'ils résidaient en France depuis 7 ans à la date de la décision contestée, que leurs deux enfants nés en 2009 et 2011 sont scolarisés, que Mme B...attend un troisième enfant, que M. B...travaille comme manutentionnaire depuis janvier 2017, et qu'ils sont tous deux bien intégrés en France, notamment par leur implication dans la scolarité de leurs enfants et dans une association. Ils produisent en outre deux certificats d'un médecin oncologue au CHU de Caen indiquant que leur plus jeune fils doit bénéficier en France d'un suivi après avoir été traité à partir de 2013 pour un néphroblastome ayant nécessité une chimiothérapie et une chirurgie d'exérèse. Cependant, le préfet du Calvados a produit un courriel du 13 juin 2017 du Dr Montagnon, conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, indiquant que, dans le cas de cette pathologie précise, qui a un taux de guérison de plus de 90%, la surveillance par imagerie est poursuivie pendant deux ans seulement après le traitement, le suivi postérieur visant uniquement à détecter l'apparition d'éventuelles séquelles tardives du traitement, qui ne peuvent pas être prévenues. Il produit également une fiche issue d'une base de données du Service public fédéral intérieur belge, dont il ressort que les soins de cancérologie sont disponibles et gratuits en Mongolie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple a vécu pendant trois ans en France en se prévalant d'une fausse identité, que Mme B...a été condamnée à trois reprises pour vol, tentative de vol et vol en réunion pendant cette période, et que ce n'est que très récemment que M. B... a commencé à travailler. Enfin, il n'apparaît pas que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
4. Pour le surplus, M. et Mme B...se bornent à reproduire en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions d'éloignement prises à leur égard ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme A...E...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03934