Elle soutient dans ses dernières écritures que le motif tiré de ce que le dossier de candidature de M. A... était insuffisamment renseigné pour permettre à la commission d'en apprécier la pertinence doit être substitué à celui tiré de la cessation d'activité depuis plus de deux ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 novembre 2013 du vice-président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée (...) / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (...) ".
2. Par la décision du 15 janvier 2018 attaquée, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'inscription de M. A...sur le tableau des experts auprès de cette cour, au titre de la spécialité médicale F.1.22. Oto-rhino-laryngologie (ORL), au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative. Toutefois, par les pièces qu'il produit devant la cour à l'appui de son recours, notamment son inscription au tableau de l'ordre des médecins et un appel de cotisations basé sur ses revenus professionnels de l'année 2016, M. A... justifie de ce qu'il n'avait pas cessé son activité en médecine oto-rhino-laryngologiste depuis plus de deux ans à la date de présentation de sa candidature.
3. L'auteur d'un acte administratif peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. En l'espèce, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux invoque, dans un mémoire en défense qui a été communiqué à l'intéressé, un autre motif de refus tiré de ce que le dossier de candidature n'était pas suffisamment renseigné pour permettre à la commission d'en apprécier la pertinence.
5. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de justice administrative : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. (...) / Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2013 du vice-président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative : " Les demandes d'inscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative sont adressées aux présidents des cours administratives d'appel selon le formulaire de présentation figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. ".
6. Selon les affirmations non contestées de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A... s'est abstenu de déclarer, dans le formulaire de présentation de sa candidature et au titre des organismes intervenant dans son domaine d'activité avec lesquels il entretient des liens directs ou indirects, les deux établissements hospitaliers de Saint-Gaudens et de Toulouse au sein desquels il exerce pourtant. Il n'a produit ni lettre de motivation, ni justificatif de l'exercice d'une activité professionnelle pendant dix années consécutives dans le domaine de compétence au titre duquel il demandait son inscription, ni la copie de ses diplômes ou titres universitaires, ni la liste des publications et des travaux qu'il aurait effectués au cours de sa carrière ni l'attestation d'inscription à l'ordre des médecins ni la déclaration d'affiliation à l'URSSAF, toutes pièces pourtant expressément mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 19 novembre 2013 du vice-président du Conseil d'Etat cité au point 5. Dans ces conditions, le dossier présenté par lui était incomplet et insuffisamment renseigné pour mettre la commission en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause si sa candidature était susceptible de répondre aux besoins des juridictions administratives du ressort de la cour. Il résulte ainsi de l'instruction que la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qui était de nature à justifier légalement la décision de refus attaquée. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, et de rejeter la requête de M. A....
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018
Le rapporteur,
I. Le Bris
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT009462