Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, complétée le 9 août 2016 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, la SARL Papri et Mme C... A...représentées par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voierie ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur l'appel interjeté par la SARL Papri contre le jugement n° 1407312 du 9 juin 2016 rejetant sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public ;
5°) de condamner Mme D... à libérer et remettre les lieux en état ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- le délai de transmission du procès-verbal de contravention prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- la compétence de l'auteur du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- les constructions en cause appartiennent à Mme D... et ne relèvent pas du domaine public ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour concernant le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire ;
- la rédaction du procès-verbal de contravention est approximative ;
- la condamnation à la remise en état devrait être prononcée à l'encontre de Mme D... exclusivement dans la mesure où l'autorisation temporaire du domaine public lui avait été délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 5 octobre 2016, 9 novembre 2016, et 9 mars 2017, Mme D... conclut :
1°) au rejet " des demandes, fins et conclusions des parties " ;
2°) à sa relaxe des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre ;
3°) à la condamnation solidaire de la SARL Papri et de Mme C... à la libération et la remise en état du domaine public maritime, sous délai de 90 jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, avec possibilité pour l'administration d'intervenir d'office aux lieux et place des contrevenantes et à leurs frais, à l'expiration de ce délai.
Elle expose que :
- elle a effectué toutes les diligences utiles pour obtenir la libération des lieux occupés par la SARL Papri ;
- elle a engagé une procédure devant le juge judiciaire afin de voir ordonner l'expulsion immédiate de la SARL Papri ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- elle a démissionné de ses fonctions de gérante à compter du 14 mai 2014 ;
- l'élément intentionnel relatif à l'infraction aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas caractérisé à son égard ;
- les constructions édifiées sur les lieux étant préexistantes à la première autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été délivrée, il ne saurait lui être demandé de procéder à leur démolition pour remettre en état le domaine.
Un mémoire, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 19 janvier 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Chanon,
- et les observations de Mme G... représentant la SARL Papri et Mme C... A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 8 avril 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé
Mme D... à occuper temporairement une parcelle du domaine public maritime pour y exploiter un restaurant dénommé " le Lunch " sur une surface bâtie de 436 mètres carrés, au lieu-dit Calanque de Sormiou sur la commune de Marseille pour une durée de trois ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par courrier notifié le 5 décembre 2013, Mme D... a demandé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire arrivée à échéance le 31 décembre 2013. Une décision implicite de rejet est née le 5 février 2014 du silence gardé par l'administration. Par décision du 7 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé à Mme D... que l'autorisation qui lui avait été accordée ne serait pas renouvelée et l'a mise en demeure de libérer le domaine public maritime en procédant à la fermeture de son établissement au plus tard le 30 septembre 2014. Sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, par jugement n° 1504556 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SARL Papri, Mme D... et Mme C... A...en leur qualité de gérantes à évacuer l'ensemble des installations et ouvrages visés par les procès-verbaux dressés les 6 janvier et 15 avril 2015 à leur encontre, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et a autorisé l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution de la société dans ce délai. La SARL Papri et sa gérante Mme C... A...relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des écritures de Mme D... en appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".
3. Mme D... a produit quatre mémoires dans lesquels elle présente un certain nombre d'observations, qui ne peuvent cependant être considérés comme une requête d'appel recevable, dès lors qu'ils n'ont été enregistrés au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel. La circonstance que ces mémoires ont été produits en réponse à la communication de la requête par le greffe pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à Mme D... la qualité de partie à l'instance d'appel. Enfin une intervention au soutien de la requête de la SARL Papri et autre présentée par Mme D..., qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise. Il suit de là que Mme D... ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice. A ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est, en revanche, pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, les requérantes n'apportent en appel aucun élément nouveau à l'encontre des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter les moyens tirés de de l'incompétence de l'auteur du procès-verbal de contravention, de celui ayant procédé à sa notification et de la méconnaissance du délai de transmission du procès-verbal de contravention prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, pour la Cour, de d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui n'appellent pas de précision en appel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1/ Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; ".
6. Il ressort sans aucune ambigüité des planches photographiques annexées aux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre de Mme D..., de la SARL Papri et de Mme C... A...que les ouvrages en litige et notamment la terrasse du restaurant, sont construits en avancée sur la mer. Leur implantation sur le domaine public maritime ne saurait dès lors être sérieusement contestée alors même que ces constructions sont la propriété de Mme D.... La circonstance qu'un bail a été conclu entre la SARL Papri et Mme D..., propriétaire des installations en cause, en vue de leur exploitation est sans incidence sur l'appréciation de l'appartenance des installations litigieuses au domaine public maritime. En outre, si les requérantes ont entendu soutenir que ces installations appartiennent également à la collectivité publique et relèveraient ainsi du statut de la co-propriété qui exclut l'application du régime de la domanialité publique, les installations hôtelières en cause ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dépendance du domaine public maritime. Par suite, le moyen tiré de l'emprise hors domaine public des ouvrages en cause doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
8. D'une part, le jugement attaqué a relaxé Mme F... des fins de poursuites pour contravention de grande voirie dès lors qu'à la date de la rédaction du procès-verbal dressé le 6 janvier 2015, elle n'était plus gérante de la société Papri. Par suite, la contestation des énonciations du procès-verbal sur ce point est inopérante.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation de la parcelle située sur la plage de la calanque de Sormiou était expirée depuis le 31 décembre 2013. A la date du jugement attaqué, la SARL Papri, et Mme C...A..., gérante de cette société qui exploite le restaurant " Le Lunch " se maintenaient sans droit ni titre sur le domaine public maritime. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que seule la bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pouvait être poursuivie pour contravention de grande voirie. En leur qualité de personne morale et de gérante des installations implantées sur le domaine public, elles disposaient des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour rétablir les lieux litigieux dans leur état initial.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur l'instance relative à la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2014, que la SARL Papri et Mme C... A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à évacuer l'ensemble des installations et ouvrages visés par les procès-verbaux dressés les 6 janvier et 15 avril 2015 à leur encontre, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et a autorisé l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution dans ce délai.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Papri et de Mme C... A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Papri, à Mme H... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme E... D...et à Mme B... F....
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
2
N° 16MA03248
ia