Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2016 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les rehaussements des revenus fonciers de la société civile immobilière Les Pins :
- les dépenses correspondant aux prestations de la société PAP relatives à la promotion sur internet des immeubles sont déductibles en 2011 bien que la facture soit datée de 2012 ;
- les autres frais de gestion sont déductibles à hauteur d'un montant forfaitaire de 20 euros par local ;
- les primes d'assurances relatives à l'année 2010 ayant été payées en 2011, elles sont déductibles au titre de l'année 2011 ;
- les primes versées au titre du contrat d'assurance couvrant les risques de contrôle fiscal contracté en février 2011 sont déductibles des revenus fonciers de l'imposition pour l'année 2011 ;
- les factures de la société Orange afférentes à la mise en service d'une ligne téléphonique pour deux de ses appartements ayant été supportées par le propriétaire des immeubles, celles-ci s'apparentent à des charges récupérables auprès des locataires qui, au sens de l'instruction du 5-D-4-05 du 28 février 2005, doivent être considérées comme des provisions pour charges de copropriété déductibles des revenus fonciers ;
- les factures correspondant à des provisions pour charges de copropriété sont déductibles ;
- la totalité des factures restantes de l'année 2011 correspondant à des menues réparations et améliorations des immeubles ont été passées en vue de conserver son revenu net foncier, lesdites factures satisfaisant aux conditions de validité posées par l'article
L. 441-3 du code du commerce ; ainsi, les achats relatifs à des factures d'électroménager ou d'acquisition de fleurs n'ont été passés que pour rendre les biens de la SCI plus attractifs sur le marché locatif et lui permettre de conserver son revenu net foncier ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, les sommes déduites de ses revenus fonciers étant inhérentes à la gestion d'immeubles en location saisonnière et en colocation et ne sauraient démontrer une volonté d'éluder l'impôt ;
En ce qui concerne les rehaussements des revenus fonciers de la SCID... :
- les primes d'assurances relatives à l'année 2010 ayant été payées en 2011, sont déductibles au titre de l'année 2011 ;
- les primes versées au titre du contrat d'assurance couvrant les risques de contrôle fiscal contracté en février 2011 sont déductibles des revenus fonciers de l'imposition pour l'année 2011 ;
- les factures de la société Orange ayant été supportées par le propriétaire des immeubles, ont bien le caractère de charges déductibles ;
- la taxe foncière pour l'année 2010 ayant été payée au cours de l'année 2011 et entrant dans les frais d'administration et de gestion, doit pouvoir être déduite des revenus fonciers de l'année 2011 ;
- les factures " Jardinerie Riera " datées des 29 avril, 24 mai, 5 juillet et du 30 septembre 2011 ont un caractère déductible des revenus fonciers, celles-ci ayant été passées dans le but d'entretenir le jardin des immeubles données en location ainsi que de l'agrémenter de différentes fleurs tout en lui permettant de conserver son revenu net foncier face à ses concurrents ;
- la totalité des factures restantes de l'année 2011 correspondant à des menues réparations et améliorations des immeubles ont été passées en vue de conserver son revenu net foncier, lesdites factures satisfaisant aux conditions de validité posées par l'article L. 441-3 du code du commerce ;
- au sens de l'instruction 5-D-4-05 du 28 février 2005, les dépenses de fourniture d'électricité qu'elle acquitte en lieu et place de ses locataires s'apparentent à des charges récupérables auprès des locataires assimilables à des provisions pour charges de copropriété assimilables déductibles des revenus fonciers ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, les sommes déduites de ses revenus fonciers étant inhérentes à la gestion d'immeubles en location saisonnière et en colocation et ne sauraient démontrer une volonté d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant les requérants.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI D...et de la SCI Les Pins, dont M. et Mme D... détiennent chacun 50 % des parts, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ; que les époux D...relèvent appel du jugement n° 1406913, 1406914, 1406915 du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. " ; qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater " ;
3. Considérant que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à de immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
4. Considérant que M. et Mme D... sont associés, à hauteur de 50 % chacun, de la SCI D...et de la SCI Les Pins, dont le siège est situé au 560 route du Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence à l'instar du domicile des requérants, et qui exercent chacune une activité de location d'appartements nus ; que ces sociétés ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011; que, par deux propositions de rectifications du 21 décembre 2012, le service a majoré le bénéfice foncier taxable des deux sociétés civiles immobilières compte tenu de la remise en cause de diverses dépenses portées en déduction des revenus fonciers, et que, par proposition de rectification du 11 février 2013, l'administration fiscale a tiré les conséquences du rehaussement des bases imposables desdites SCI sur les revenus imposables de M. et Mme D... ; que les rectifications correspondantes leur ont été adressées suivant la procédure contradictoire ;
En ce qui concerne les frais et charges déductibles des revenus fonciers réalisées par l'intermédiaire de la SCI Les Pins :
5. Considérant, en premier lieu, que les contribuables réclament la déduction d'une dépense afférente aux prestations de la société " PAP " d'un montant de 252 euros, exposée en 2011 dans le but de promouvoir ses biens sur leur site internet ; que, toutefois, comme devant les premiers juges, les requérants n'assortissent leurs prétentions d'aucun commencement de preuve, notamment de justificatif du paiement au cours de l'année 2011, année d'imposition, de ladite facture datée de 2012 alors que les charges à déduire du revenu foncier s'entendent de celles effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition ; que, par suite, ce chef de contestation ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D... demandent la déduction des frais de gestion pour la possession de trois appartements pour un montant total de 60 euros au lieu de 40 euros accordé par l'administration fiscale ; que, toutefois, celle-ci fait valoir sans être contredite que cette charge a été acceptée au cours de la procédure de première instance, et que le dégrèvement d'impôt sur le revenu correspondant, inférieur à 8 euros, n'a pas été effectué en vertu de l'article 1965 L du code général des impôts ; que, par suite, le moyen des requérants ne peut être qu'écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants réclament la déduction de primes d'assurance d'un montant total de 1 172,95 euros, correspondant au paiement en 2011 d'une facture d'assurance Maif pour l'année 2010 et les primes versées pour une assurance couvrant les risques liés à un contrôle fiscal, ils ne produisent à l'appui de leurs prétentions aucun élément justificatif de paiement ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
8. Considérant, en quatrième lieu que les époux D...demandent la déduction de leurs revenus fonciers des provisions pour charge de copropriété d'un montant total de 6 628,41 euros correspondant au contrat de mise en service d'une ligne téléphonique avec la société Orange pour deux des appartements de la SCI Les Pins ; que, toutefois, faute de verser des éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction lesdites dépenses exposées ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir qu'au cours de l'année 2011, la SCI Les Pins a acquis auprès de plusieurs sociétés du matériel d'entretien et d'amélioration et que ces dépenses ayant eu pour nature la conservation du revenu net foncier ou la réparation et l'amélioration des biens composant la SCI sont déductibles pour un montant de 9 137,93 euros ; que toutefois, en l'absence d'explication circonstanciée donnée par les requérants et de justificatif sur la nature et le montant de ces dépenses, leur moyen ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne les frais et charges déductibles des revenus fonciers réalisées par l'intermédiaire de la SCID... :
10. Considérant, en premier lieu, que si les requérants réclament la déduction de primes d'assurance d'un montant total de 901,95, soit le paiement en 2011 d'une facture d'assurance Maif pour l'année 2010 et les primes versées pour une assurance couvrant les risques liés à un contrôle fiscale, ils ne produisent à l'appui de leurs prétentions aucun élément justificatif ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les époux D...demandent la déduction de leurs revenus fonciers des provisions pour charges de copropriété d'un montant total de 604,13 euros correspondant à des factures de la société Orange ; que toutefois, à défaut d'autres éléments justificatifs produits par les contribuables au soutien de leurs prétentions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction lesdites dépenses exposées ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les requérants demandent la déduction de la taxe foncière réglée au cours de l'année 2011 pour un montant de 1 830 euros des revenus fonciers pour l'année 2011 ; que l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que la déductibilité de la taxe foncière d'un montant de 1 883 euros a été admise au poste " impositions " ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander à nouveau sa comptabilisation dans le poste " frais d'administration et gestion " ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants ne peut être que rejeté ;
13. Considérant que les requérants font valoir qu'au cours de l'année 2011, la SCI D... a exposé des dépenses d'entretien et d'aménagement du jardin pour un montant total de 357,92 euros ; que, toutefois, outre que les requérants ne versent aucun élément justificatif de ces dépenses, ils n'établissent pas, compte tenu de la configuration des biens immobiliers dont s'agit et de la localisation de leur domicile, que ces dépenses sont engagées pour des logements loués ; que s'agissant des autres factures correspondants à des mesures de réparation et d'amélioration, les requérants n'établissement par aucun commencement de preuve la réalité et l'affectation de ces charges alléguées ;
14. Considérant que si les époux D...demandent la déduction de leurs revenus fonciers des provisions pour charge de copropriété d'un montant total de 2 838,09 euros, ils ne justifient pas avoir engagé de telles dépenses relativement aux immeubles loués par la SCI ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
15. Considérant que M. et D...ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction fiscale référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
16. Considérant que les requérants se prévalent également, sur le même fondement, de la documentation de base référencée 5 D-4-05 en date du 28 février 2005, relative à la simplification des modalités de détermination du revenu imposable, qui prévoit que les provisions payées par le bailleur doivent être déduites pour leur montant total sur la déclaration déposée au titre des revenus de l'année de leur versement au syndic, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'utilisation effective de ces sommes ou leur affectation à des dépenses déductibles ou non ; que, cependant, pas davantage en appel que devant les premiers juges, ils ne justifient que les dépenses dont l'administration fiscale a exclu la déduction étaient concernées par les dispositions de cette doctrine ; que, par suite, n'établissant pas entrer dans les prévisions de cette doctrine, ils ne sont pas fondés à en demander l'application pour obtenir la décharge des impositions en litige ;
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
18. Considérant que les requérants se bornent à reprendre en appel leur moyen de contestation de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les rectifications en matière de revenus fonciers ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 de leur jugement ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme E... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haili, premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
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N° 16MA03368