Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2017, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la placer dans le cadre de la procédure normale de demande d'asile, dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des faits ;
la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n° 604/2013, dès lors que l'agent ayant rempli le formulaire n'est pas identifié, qu'il n'apparaît pas que cet agent avait qualité pour remplir un tel document et qu'il a refusé d'indiquer qu'elle avait sollicité l'asile constitutionnel ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément aux dispositions de la Constitution ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la Pologne n'accorde pas le statut de réfugiés aux ukrainiens, leur demande d'asile ne sera donc pas examinée avec objectivité, et les conditions d'accueil en Pologne méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme E...F..., née le 8 septembre 1994, de nationalité ukrainienne a fait l'objet d'un arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités polonaises, en tant qu'autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que la requérante interjette appel du jugement n° 1700301 du 2 février 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si l'appelante soutient que le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce, ce moyen relève de l'office du juge de cassation et ne saurait être accueilli ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'erreurs de droit, est sans incidence sur sa régularité dès lors que de telles erreurs n'affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. /Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. /Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons, sur humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et fait état de la situation personnelle et administrative de MmeF..., de sa date de naissance, des conditions de sa venue en France, en concluant que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A... se disant F...Irina ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé " ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, la motivation de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas sa demande d'admission au séjour au titre de " l'asile constitutionnel " ni ses déclarations sur les conditions d'accueil en Pologne n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme F... ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressée a été examinée par l'administration, notamment en ce qui concerne la faculté ouverte au préfet de l'Hérault de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui permettant d'examiner la demande de la requérante par dérogation aux critères de détermination de l'Etat responsable ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 16 novembre 2016 a été assuré par un agent de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien ; que les dispositions précitées n'imposent pas que la qualité et le nom de cet agent figurent sur le compte-rendu d'entretien ; qu'aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité ; que l'entretien s'est déroulé en langue russe, qu'elle comprend ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la requérante n'aurait pas pu faire valoir ses observations et poser des questions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ;
9. Considérant que les autorités polonaises ont, le 28 juin 2016, reconnu la Pologne comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et accepté sa reprise en charge ; que la Pologne est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans un Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités polonaises, qui ont donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de la requérante dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents produits par la requérante, en particulier des extraits du site " migreurope ", du rapport annuel d'Amnesty international de 2015/2016, d'articles de revue telle que " Forum réfugiés ", de comptes rendus d'ONG, n'établissent pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, qu'il existait, à la date de la décision contestée, des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Pologne, ainsi que des discriminations à l'égard des ressortissants ukrainiens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement CE du 26 juin 2013 doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
11. Considérant en quatrième lieu, qu'en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée notamment par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, notamment pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ; que, toutefois, la faculté laissée par cette disposition à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme F... a été identifiée en Allemagne puis en Pologne en 2014, avant de retourner en Ukraine en 2016 ; qu'en 2016, elle a demandé un visa aux autorités polonaises ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de documents de la préfecture de l'Hérault, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à Me C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 20 septembre 2018.
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N° 17MA02869