Par un jugement n° 1302257 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. A...de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire précité, à concurrence de 21 112,50 euros et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2016, 31 janvier 2017 et le 4 juillet 2018, sous le n° 16MA03373 M.A..., représenté par la SCP Waquet - Farge - Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire du 25 juin 2013 et a rejeté sa demande tendant à la décharge totale du montant demandé par la commune sur le fondement de ce titre ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n°190 émis à son encontre le 25 juin 2013 par le maire de Piolenc en vue du recouvrement de la somme de 205 972,01 euros ;
3°) de lui accorder la décharge totale de la somme de 205 972,01 euros mise à sa charge ;
4°) subsidiairement, de réformer l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la somme mise à sa charge qu'à hauteur de 21 112,50 euros et de le décharger à hauteur de 103 883,03 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- il a toujours contesté, dès la première instance, ne pas avoir eu communication du relevé de mandat ;
- les conclusions tendant à la décharge partielle ne sont pas nouvelles en appel ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur des moyens et d'une insuffisance de motivation ;
- le titre litigieux, qui ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et ne fait référence à aucun autre document permettant de les connaître, est entaché d'illégalité ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- les travaux de démolition du plancher n'étaient pas nécessaire ;
- la commune était tenue de mettre en demeure le propriétaire ;
- le montant des travaux est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la commune de Piolenc conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé M. A...à hauteur de 21 112,50 euros de l'obligation de payer et, à titre subsidiaire, de décharger partiellement l'obligation de payer réclamée par le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A...le 25 juin 2013 et en tout état de cause de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- la requête tendant au sursis à exécution est irrecevable ;
- les conclusions tendant à la décharge partielle sont également irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 23 mai 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête d'appel de M.A..., dès lors que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A...au plus tard le 25 janvier 2016.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2018, M. A...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public et a produit une pièce, lesquelles ont été communiquées.
II. Par une seconde requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 avril et 4 juillet 2018, sous le n° 18MA01727, M.A..., représenté par la SCP Waquet - Farge - Hazan demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête paraissent sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, la commune de Piolenc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de sursis à exécution sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M.A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la commune de Piolenc.
Considérant ce qui suit ;
1. Par jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé partiellement M. A...de l'obligation de payer qui lui a été réclamée par le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2013, à hauteur de 21 112,50 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A...relève appel de ce jugement.
Sur recevabilité de la requête :
2. Il ressort de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 a été adressé à M. A...le 19 janvier 2016. Le pli contenant le jugement a ensuite été retourné au greffe du tribunal le 25 janvier 2016 au motif que le destinataire était inconnu à l'adressée indiquée. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif doit être réputé avoir été notifié à l'intéressé au plus tard à cette date. Par la suite, M. A...a déposé le 11 février 2016, soit dans le délai de recours, une demande d'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'en atteste la décision portant incompétence et renvoi du 24 mars 2016, notifié à M. A...le 29 mars 2016, qui a été produite à l'instance le 22 août 2018, à la suite de la communication du moyen d'ordre public visé plus haut. M. A...a été ensuite destinataire d'une décision du 23 mai 2016, notifiée le 6 avril 2016, du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, qui statuant après renvoi, l'a admis partiellement à l'aide juridictionnelle. La requête déposée par M. A...devant le Conseil d'Etat le 22 juillet 2016 a fait l'objet d'une ordonnance en date du 3 août 2016 attribuant la compétence à la cour administrative d'appel de Marseille. Dans ces conditions l'appel formé devant la Cour le 16 août 2016 n'était pas tardif.
Sur la requête n° 16MA03373 :
3. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. En l'espèce, la commune de Piolenc a adressé à M.A..., préalablement à l'émission du titre exécutoire litigieux, l'offre de prix de l'entreprise Girard du 8 mars 2013 pour les travaux de mise en sécurité de sa parcelle, d'un montant de 192 302, 45 euros et des courriers l'informant que divers frais, dont les frais d'étude, seraient à sa charge. Il est néanmoins constant que M. A... n'a été rendu destinataire d'aucun devis, ni d'aucune facture avant l'émission dudit titre. Si la commune fait valoir que le montant total de la somme due s'obtient simplement en additionnant l'offre de prix avec les frais de maître d'oeuvre IGC, ceux d'expertise et ceux de l'entreprise SOCOTEC, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que les informations données préalablement à M.A..., concernant les éléments de calcul de la somme, aient suffisamment précisé et détaillé la somme de 205 972,01 euros figurant sur le titre exécutoire en litige.
5. Par ailleurs, il est constant que le titre exécutoire en litige ne comporte aucune indication relative à la créance autre que son montant et son objet. Si la commune soutient que le " relevé des mandats correspondant au péril " était joint, il n'en apporte pas la preuve dès lors que la formulation laconique retenue " Frais de mise en sécurité- Relevé des mandats des sommes correspondant au péril " ne permet pas de déduire de manière certaine, à défaut d'utilisation de termes univoques de renvoi comme " ci-joint " ou " en annexe " ou d'une pagination adéquate, que le relevé en cause était effectivement joint au titre exécutoire. Quant à la production d'une attestation postérieure de deux années à l'édiction du titre en litige, pour avoir été établie le 10 avril 2018 par la responsable du centre des finances publiques d'Orange, qui a pris en charge le titre exécutoire et qui affirme que le relevé était effectivement joint, elle s'avère insuffisante en elle-même à faire regarder cette annexion du relevé comme établie.
6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, au demeurant contestée de manière trop imprécise par le requérant, et sur les autres moyens présentés par les parties au soutien de leurs conclusions, il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé le titre exécutoire en litige. M. A...est dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que du titre exécutoire n°190 émis à son encontre le 25 juin 2013 par le maire de la commune de Piolenc.
Sur la requête n° 18MA01727 :
7. Dès lors que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... n° 16MA03373 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA01727 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302257 du 29 décembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Nîmes et le titre exécutoire n°190 émis à l'encontre de M. A...le 25 juin 2013 par le maire de la commune de Piolenc en vue du recouvrement de la somme de 205 972,01 euros sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA01727.
Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Piolenc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Piolenc.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 16MA03373 - 18MA01727