Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NT01285 les 26 mars et 2 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que :
- l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est discrétionnaire et dérogatoire ;
- M. A...ne peut se prévaloir d'aucune circonstance mentionnée à l'article 17 et ne fait état d'aucune situation personnelle de vulnérabilité de sorte que l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les défaillances systémiques en Italie ne sont pas établies ;
- elle a mené un juste examen de la situation particulière de M.A.... ;
- l'intervention de l'association d'avocats ne peut être admise.
Par un mémoire en défense, une pièce complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 2 et 7 mai 2018 et le 22 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, sans délai, et que la somme de 2 000 euros soit versée à Me C...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le premier juge ne fait pas référence à la notion de défaillances systémiques ;
- la décision de transfert est également illégale en raison du non respect des garanties procédurales : droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement Dublin III ; garanties entourant l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement ; méconnaissance de l'article 26 paragraphe 3 du même règlement et de l'article L. 111-8 du CESEDA ;
- elle est également illégale en raison de l'absence de critère de détermination et de base légale, du défaut de prise en compte de son état de santé, du défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des graves conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 mai 2018, l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de transmettre sans délai son dossier à l'OFPRA.
Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de transfert pour erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT01286 le 26 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1801867 du 2 mars 2018.
Elle soutient que :
- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;
- l'exécution de la décision de première instance entraînera des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 2 mai 2018 et le 7 mai 2018, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit versée à Me C...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête d'appel ne sont pas sérieux ;
- le risque que l'exécution du jugement entraîne des conséquences difficilement réparables n'est pas établi.
M. A...s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 18NT01285, la préfète de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., les arrêtés du 27 février 2018 décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par la requête n° 18NT01286, la préfète de la Loire-Atlantique demande le sursis à exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt.
Sur l'intervention de l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement (...) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". Il ressort des pièces du dossier que l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " soutenir l'action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits ". Par suite, elle justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien de M.A.... Son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen né le 9 décembre 1997, souffre d'une hépatite B chronique et d'une anomalie cardiaque qui nécessitent absolument la poursuite des examens et du suivi médical, qui ont été mis en oeuvre depuis son arrivée en France après un parcours d'immigration particulièrement difficile au cours duquel il a été emprisonné en Lybie et maltraité. Les documents produits, notamment les rapports établis par Amnesty International, Médecins sans Frontière et d'autres organisations non gouvernementales (ONG), font état de ce que, à la date de l'arrêté contesté, l'Italie, qui est confrontée à un afflux massif de réfugiés, ne pouvait assurer correctement aux personnes vulnérables la prise en charge, les soins ou le suivi médical que requiert leur état spécifique. D'ailleurs, en l'absence de toute réponse expresse aux demandes de reprise en charge formulées par l'administration française, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes aient effectivement pris en compte l'état de santé du requérant et le suivi médical qu'il requiert. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de M. A...et aux risques personnels en résultant pour sa santé, la préfète de la Loire-Atlantique a entaché la décision de transfert en Italie prise le 27 février 2018 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 27 février 2018 décidant la réadmission de M. A...en Italie et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel de la préfète de la Loire-Atlantique, n'appelle en lui-même aucune mesure d'exécution. En tout état de cause, le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2018, confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction du requérant, ce qui implique nécessairement que le préfet lui délivre l'imprimé de demande d'asile prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
7. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 2 mars 2018, les conclusions de la préfète de la Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers est admise.
Article 2 : La requête de la préfète de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A....
Article 4 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NT01286 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2018.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT01285 et 18NT012862