Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 21 décembre 2020
M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de leur délivrer des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente des récépissés de demandes de titres de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées portant refus de titres de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titres de séjour ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour ces mêmes motifs, les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen préalable de leur situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A... pour M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant congolais, né le 11 février 1979, est entré sur le territoire national le 30 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée de 11 jours. Il était accompagné de son épouse Mme E... C..., ressortissante sénégalaise, née le 17 décembre 1981. M. et Mme F... ont formé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2017. Les intéressés ont alors saisi le préfet du Finistère d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 17 octobre 2018, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. Cette motivation révèle que le préfet du Finistère a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants.
3. En deuxième lieu, M. et Mme F... soutiennent que le centre de leurs intérêts se trouve en France, où ils résident depuis le 30 octobre 2015, que leur investissement dans des activités associatives et artistiques locales est reconnu et qu'ils sont parents d'un enfant né sur le sol français en 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ont été admis à séjourner provisoirement en France en qualité de demandeurs d'asile et s'y sont ensuite maintenus irrégulièrement avant de solliciter la délivrance de titres de séjour, ne justifient pas d'une particulière insertion professionnelle et sont dépourvus de logement autonome. Si M. et Mme F... invoquent des liens de parenté en France, ils ne contestent pas être parents d'un premier enfant mineur, né en 2010, qui réside hors du territoire français et n'allèguent pas être dépourvus de toute attache dans leurs pays d'origine respectifs. Si les intéressés font également valoir qu'ils sont de nationalités différentes, ils n'établissent pas, alors qu'ils ont résidé au Sénégal, s'y sont mariés et y ont eu un enfant, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des effets de cette mesure sur leurs situations personnelles.
4. En troisième lieu, ces mêmes éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les requérants ne démontrant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire national. Le moyen doit donc être écarté.
7. Si les intéressés font également valoir qu'ils sont de nationalités différentes, ils n'établissent pas que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant ne fixent pas en elles-mêmes de pays de destination, feraient obstacle au maintien de leur cellule familiale dans l'un des pays dont ils ont la nationalité ou dans un autre pays dans lequel ils seraient admissibles.
8. Comme l'a mentionné à bon droit le tribunal, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Comme il a été indiqué ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté.
10. M. et Mme F..., bien que de nationalités différentes, n'établissent pas, par cette seule circonstance, être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans l'un des pays dont ils ont la nationalité et d'y être accompagnés par leur enfant né en France en 2017. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
11. Si les requérants font valoir que M. F... craint des persécutions en cas de retour en République du Congo en raison de son opposition au pouvoir en place, les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions des 9 et 13 septembre 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 2 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent ni précision ni justificatif à l'appui de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme E... C..., épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. A...
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT004532