3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille huit cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.
Il soutient que :
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il a été privé de la garantie d'être entendu en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; le préfet a pris à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'une demande de titre de séjour était encore en cours d'instruction ; il a été privé de la possibilité d'être entendu sur cette demande de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 15 mars 2019, demande qui n'est pas mentionnée dans la décision ; la demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet était tenu d'examiner avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, sociale et scolaire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est intégré dans la société française où il suit une formation et dispose d'attaches personnelles et amicales particulièrement fortes ; il est inscrit en certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène " et est investi dans sa formation ; il est en couple avec une ressortissante nigériane qui est étudiante ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fait de nombreux efforts pour s'insérer dans la société française et suit une formation professionnalisante avec sérieux et motivation ; il a effectué plusieurs stages en alternance dans différentes entreprises ; la décision l'empêche de mener à bien ses projets professionnels futurs ; il a développé un réseau de relations amicales et personnelles et est en couple avec une ressortissante nigériane ;
. en ce qui concerne le pays d'éloignement :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; l'autorité administrative n'est pas tenue par les décisions de l'Ofpra et de la Cnda et doit examiner spécifiquement sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des risques en cas de retour au Nigéria ; les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2020 et le 14 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant nigérian né en décembre 1999, est entré en France en octobre 2016. A sa majorité, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2018. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 février 2019. A la suite de cette décision, par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2019.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. En premier lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. A... qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 29 mai 2019 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation de M. A... avant de prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. La circonstance que, dans l'arrêté contesté, le préfet ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé au cours du mois de mars 2019 ne peut être utilement invoquée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas prise pour l'application d'une décision ayant rejeté cette dernière demande de titre de séjour mais à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de M. A.... Ce dernier ne peut ainsi invoquer la circonstance que le préfet n'aurait pas statué sur cette demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne réside en France que depuis un peu plus de deux ans et demi à la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et n'y est pas dépourvu d'attaches familiales puisque le préfet intimé soutient, sans être contredit, que la mère de M. A... réside toujours au Nigéria. Par ailleurs, s'il a noué en France une relation avec une compatriote, ni l'ancienneté de cette relation ni le caractère régulier ou durable du séjour en France de la compagne de M. A... ne sont établis. Par ailleurs, s'il justifie d'une scolarité très satisfaisante dans un lycée professionnel en vue de valider un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'agent de propreté et d'hygiène, il ne ressort aucunement des pièces ni n'est soutenu que le jeune homme ne pourrait poursuivre une scolarité équivalente dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français contestée.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2019 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt.
Sur la décision portant fixation du pays d'éloignement :
8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A... ne peut s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 29 mai 2019 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A... et notamment à l'éventualité des risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine avant de décider que l'intéressé pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pris en compte que le rejet de la demande d'asile de M. A... par l'OFPRA puis la CNDA.
10. En dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou de traitements inhumains en raison de sa confession chrétienne et de son refus d'intégrer la société Ogboni à la suite du décès de son père, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, alors même que les instances spécialisées ayant statué sur sa demande d'asile ont rejeté celle-ci. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2019. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00647