Par un jugement n° 2002430 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I ) Par une requête enregistrée sous le n°20NT02152 le 20 juillet 2020 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; s'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité au titre de son pouvoir de régularisation ;
- les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ne permettant pas son éloignement immédiat vers l'Algérie, le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.
II ) Par une requête enregistrée sous le n°20NT03276 le 15 octobre 2020 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- s'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité au titre de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 18 mars 1982, est entré irrégulièrement en France en 2014, selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 décembre 2019. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel des jugements des 24 juin 2020 et 16 septembre 2020 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, d'une part, et ce même tribunal, d'autre part, ont rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre, respectivement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et la décision portant refus de titre de séjour. Les requêtes n°20NT02152 et 20NT03276 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de ces décisions, à un examen particulier de la situation du requérant.
4. M. D... ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
5. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et d'une vie de couple depuis le début de l'année 2018 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 18 août 2019. Toutefois, l'intéressé n'établit pas la réalité de la relation qu'il invoque avant le mois de mai 2018. En outre, le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation avant le mois de décembre 2019 et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mai 2018 et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... a fait l'objet en 2016 et 2017 et sous une fausse identité de deux condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits respectivement de vol en réunion et de violence avec usage et menace d'une arme. Il ne conteste pas avoir également fait l'objet d'une condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement, suivie de son incarcération, dans une affaire de stupéfiants en mai 2018. Le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion sociale, n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à plus de trente-et-un ans et où résident notamment sa mère et son frère. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. M. D... soutient qu'il souffre d'un état dépressif et que son état de santé nécessite son maintien en France. Toutefois, alors que l'intéressé n'a ni sollicité son admission au séjour pour raisons médicale ni évoqué son état de santé lors l'audition effectuée à l'occasion de la notification de l'arrêté contesté, les justificatifs qu'il produit, constitués d'une ordonnance médicale et de deux certificats médicaux établis les 26 février 2020 et
10 juillet 2020 par un médecin psychiatre ne permettent pas d'établir, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, notamment en ce qui concerne la possibilité d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D... est susceptible d'être reconduit.
10. En se bornant à invoquer la crise sanitaire actuelle, le requérant n'établit pas que des circonstances particulières justifiaient l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen qui se rattache à une demande nouvelle en appel, qu'il y a lieu de l'écarter.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et ce même tribunal ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n° 20NT02152 et 20NT03276 de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Le rapporteur
C. B... Le président
I. Perrot Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20NT02152, 20NT032762