Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 24 décembre 2020, ainsi qu'un mémoire du 11 mars 2021 qui n'a pas été communiqué, M. F... et la société civile immobilière Cité médiévale, représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il constate un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, rejette leur demande tendant à la réalisation de divers travaux par la commune, et écarte partiellement celle présentée au titre des dépens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de Saint-Suzanne-et-Chammes les mettant en demeure de réaliser, dans un délai de deux mois, divers travaux pour mettre fin au péril imminent affectant l'immeuble situé Grande rue à Sainte-Suzanne-et-Chammes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes les entiers dépens pour un montant total de 4 290,13 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que le maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes aurait été habilité à défendre la commune dans le cadre de la présente instance ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il constate un non-lieu à statuer ; l'arrêté contesté n'a pas été retiré et il a reçu application ; en admettant que cet arrêté ait été retiré, le caractère définitif de ce retrait n'est pas établi ;
- l'arrêté du 27 avril 2017 est entaché d'erreurs de fait dès lors que l'immeuble ne dispose pas de corniche, et qu'il n'abrite ni corneille ni choucas ;
- l'arrêté est intervenu en violation de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de danger réel et actuel à la date de son édiction et les travaux prescrits ne sont pas nécessaires à la suppression d'un péril inexistant ; il méconnait l'article L. 511-3 du même code en l'absence d'avertissement préalable adressé au propriétaire et de saisine du tribunal administratif pour la désignation d'un expert ; les dispositions de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues faute de notification préalable de l'arrêté à l'architecte des bâtiments de France ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- les dépens comprennent pour 2 290,13 euros les frais d'expertise dus à un architecte et pour 2 000 euros les frais de déplacement de M. F....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre, 4 décembre 2020 et 4 mars 2021, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, représentée par Me E..., demande à la cour de :
1°) rejeter la requête de M. F... et de la société civile immobilière Cité médiévale ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la commune la somme de 197,77 euros au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. F... et de la société civile immobilière Cité médiévale une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables faute d'intérêts à agir des requérants ;
- par voie de conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il condamne la commune au titre des dépens.
- la demande de condamnation de la commune à effectuer des travaux au pied de l'immeuble litigieux est irrecevable faute de motivation propre à cette demande et s'agissant d'un litige distinct ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. F... et la société civile immobilière Cité médiévale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- les observations de Me C..., représentant M. F... et la société civile immobilière Cité médiévale, et de Me E..., représentant la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la chute d'une pierre sur la voie publique intervenue le 27 avril 2017 justifiant l'intervention d'un ouvrier communal, le maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne) a, par un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, mis en demeure M. F..., en qualité de propriétaire, et Mme B..., en qualité de co-gérante de la SCI " Cité Médiévale ", de réaliser, dans un délai de deux mois, divers travaux pour mettre fin au péril imminent affectant l'immeuble situé dans la Grande rue de la commune. Les travaux ainsi ordonnés comportaient la remise en état et la réparation de la corniche, d'un mur et de tous les joints des cache-moineaux afin d'empêcher l'entrée d'oiseaux dans le grenier de l'immeuble et leur nidification, et éviter ainsi les risques d'incendie subséquents. Outre la demande d'annulation de cet arrêté, dans la même instance, M. F... a sollicité la réalisation d'un caniveau par la commune, l'installation d'une estrade devant l'immeuble en cause ainsi que la condamnation de la collectivité à lui verser diverses sommes au titre des dépens en remboursement de ses frais de déplacements à Sainte-Suzanne-et-Chammes et de frais d'huissiers. Par un jugement du 18 juin 2020 le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017, a condamné la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à verser 197,77 euros à M. F... au titre des dépens et a rejeté le surplus de ses demandes. M. F... et la SCI Cité médiévale relèvent appel de ce jugement en tant qu'il constate un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de Saint-Suzanne-et-Chammes et rejette le surplus de leur demande présentée en première instance à l'exception de l'octroi de 197,77 euros au titre des dépens. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes demande de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 197,77 euros.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Le tribunal administratif de Nantes a jugé que la demande de M. F..., agissant en qualité de gérant de la SCI Cité médiévale, propriétaire de l'immeuble situé Grande rue à Sainte-Suzanne-et-Chammes, tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de la commune l'a mis en demeure de réaliser dans un délai de deux mois divers travaux pour mettre fin au péril imminent affectant cet immeuble était devenue sans objet au motif que dans un mémoire présenté devant ce tribunal le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes " a fait valoir ... que l'arrêté contesté est sorti de vigueur, étant caduc, et qu'il serait nécessaire, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté de péril sur le fondement d'un rapport d'expertise " et qu'en conséquence " le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes doit être regardé comme ayant retiré son arrêté " du 27 avril 2017.
4. Cependant, d'une part, les seuls écrits du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes dans un mémoire communiqué au tribunal, dépourvus notamment des formes de publicité requises, ne peuvent s'analyser comme une décision de retrait d'un arrêté par lequel la même autorité a précédemment, au titre des pouvoirs de police qu'il tenait des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, obligé l'un de ses administrés à exécuter des travaux sur son immeuble. Du reste, la seule circonstance invoquée par le maire tenant au fait que le délai de deux mois qu'il avait imparti à la SCI Cité médiévale pour effectuer ces travaux était écoulé n'était pas de nature à priver d'objet le recours formé contre cet arrêté. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d'annulation de cet arrêté dont ils étaient saisis était devenue sans objet. L'article 1er du jugement attaqué du 18 juin 2020 constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes doit, dès lors, être annulé.
5. Par conséquent, d'une part, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. D'autre part, il y a lieu de statuer sur le surplus de la requête devant la cour, tendant à ce qu'il soit ordonné à cette commune de faire réaliser le long de l'immeuble en litige, aux frais de celle-ci, un caniveau, d'installer une estrade et de mettre à la charge de la commune diverses sommes au titre des dépens, par la voie de l'effet dévolutif.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :
6. Il est constant d'une part que l'arrêté contesté du maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes du 27 avril 2017 ordonne la réalisation de divers travaux sur un immeuble situé Grande rue. D'autre part, dans ses écritures enregistrées le 12 novembre 2020 devant la cour, cette même commune reconnait que la SCI Cité médiévale, dont M. F... est le gérant, est propriétaire de l'immeuble. La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes n'est donc pas fondée à soutenir que M. F... et la société civile immobilière Cité médiévale n'auraient pas qualité leur donnant intérêt à agir contre l'arrêté du 27 avril 2017. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut en tout état de cause qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2017 :
7. En admettant que dans son mémoire du 9 novembre 2017 présenté au tribunal administratif de Nantes le maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes aurait entendu demander à la juridiction de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de son arrêté du 27 avril 2017 présenté par la SCI Cité médiévale, une telle demande, pour les motifs exposés au point 5, ne peut qu'être écartée.
8. Aux termes de l'article L. 511-3 alors en vigueur du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) ". La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
9. Il ressort de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, et de son courrier du même jour l'accompagnant, que pour enjoindre à la SCI Cité médiévale de procéder à des travaux sur l'immeuble lui appartenant situé Grande rue, dans un délai de deux mois, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. Cependant, cet arrêté est intervenu en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un avertissement adressé au propriétaire en lien avec la chute d'une pierre survenue le même jour et sans saisine préalable du tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert dans les conditions prévues par la loi. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F... et la SCI Cité médiévale sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la demande tendant à la réalisation de divers travaux par la commune :
10. Si M. F... et la SCI Cité médiévale demandent l'annulation de l'article 3 du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réalisation, à ses frais, d'un caniveau devant leur immeuble et l'installation d'une estrade devant ce même édifice, ils ne présentent en appel aucun moyen à l'appui de cette demande. Par suite, ces conclusions, qui au surplus sont dénuées de lien suffisant avec la procédure de contestation de l'arrêté de péril imminent, ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et la SCI Cité médiévale sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes ordonnant la réalisation de travaux sur l'immeuble situé Grande rue. En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir, alors même que le maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes n'a pas présenté d'habilitation de son conseil municipal pour défendre les intérêts de la commune dans la présente instance, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la réalisation d'un caniveau et l'implantation d'une estrade.
En ce qui concerne les dépens :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
13. Au titre des dépens, le jugement attaqué met à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes la somme de 197,77 euros au bénéfice de M. F... au titre des frais d'huissier que ce dernier a exposés, le 20 mai 2017, en conséquence de l'arrêté contesté du 27 avril 2017. Si M. F... et la SCI Cité médiévale demandent désormais également le remboursement de frais de consultation d'un ingénieur conseil en génie climatique et d'un architecte, auteurs d'une note d'expertise sur l'immeuble en litige datée du 24 octobre 2017, celle-ci n'a pas été utile à la résolution du présent litige, n'ayant d'ailleurs été communiquée à la juridiction que le 24 décembre 2020 et d'autre part le paiement de ses auteurs n'est pas établi par l'instruction. Par ailleurs, ni le lien entre les déplacements de M. F... à Sainte-Suzanne-et-Chammes et le présent litige, ni le coût de ceux-ci ne sont établis. Par suite, les conclusions de M. F... et de la SCI Cité médiévale tendant à que le montant des dépens mis à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes soit porté à 4 290,13 euros ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes :
14. La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes sollicite la réformation du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a, en son article 2, condamnée à verser à M. F... la somme de 197,77 euros au titre des frais de constat d'huissier qu'il a exposés le 20 mai 2017, analysés comme des dépens. Elle se borne à soutenir à cet effet qu'il ne pouvait y être fait droit dès lors que la SCI Cité médiévale et son gérant seraient dénués d'intérêt à agir. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette fin de non-recevoir doit être écartée et qu'en conséquence les conclusions d'appel incident de la commune ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et la SCI Cité médiévale. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1705879 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 avril 2017 du maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes ordonnant la réalisation de travaux sur l'immeuble de la SCI Cité médiévale situé Grande rue en raison d'un état de péril imminent est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes versera à M. F... et à la SCI Cité médiévale la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., représentant unique désigné par Me C..., mandataire, et à la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02621