Résumé de la décision
Cette décision concerne une requête de Mme C..., qui a subi une hystérectomie au centre hospitalier régional d'Orléans, suivie de complications. Elle a saisi le tribunal administratif pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, contestée par le centre hospitalier. En première instance, Mme C... n’a obtenu qu’une provision de 23 000 euros, soumise à une garantie bancaire. Elle a alors fait appel de cette décision, demandant une augmentation de la provision à 44 000 euros, sans exigence de garantie. La cour a finalement rejeté la requête, confirmant l'ordonnance attaquée et soulignant que l'obligation du centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable en principe, mais que l’évaluation des préjudices avait été faite de manière adéquate.
Arguments pertinents
1. Responsabilité non contestable : La cour a confirmé que la responsabilité du centre hospitalier est engagée, comme l'indiquait l'expertise. La décision stipule que "la responsabilité de l'établissement hospitalier, qui ne la conteste pas, est donc engagée, et son obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe".
2. Évaluation des préjudices : La cour a jugé que le montant de la provision initiale de 23 000 euros, fixée par le juge des référés, était justifié et conforme à l’évaluation des souffrances subies par Mme C..., au déficit fonctionnel temporaire et permanent, et au préjudice esthétique. Par exemple, "le juge des référés n'a pas fait une inexacte appréciation de la provision qu'il convient d'allouer à Mme C... à ce titre en la fixant à 7 000 euros".
3. La nécessité d’une garantie : La cour a validé l'exigence de cautionnement bancaire imposée par le juge des référés, en raison de la situation financière précaire de Mme C..., affirmant que "c'est à bon droit que le juge des référés a subordonné le versement, par le centre hospitalier régional d'Orléans, de la provision qu'il avait fixée à la constitution d'une garantie".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 541-1 du code de justice administrative : La décision cite cet article pour justifier la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision en l'absence de demande au fond, stipulant que "le juge des référés peut ... accorder une provision au créancier ... lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable".
2. Évaluation des préjudices : La cour a interpreté que la fixation d'une provision doit correspondre à des éléments suffisamment étayés. L'interprétation de la cour met en avant que "Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision ... que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article a été évoqué pour justifier que le centre hospitalier, n'étant pas la partie perdante, ne doit pas supporter les frais de l'instance, comme l'indique la cour : "les dispositions de l'article L. 761-1 ... font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante à l'instance".
Conclusion
La décision met en lumière la prépondérance de l'analyse des éléments de preuve dans l'évaluation des obligations et des préjudices associés à la responsabilité délictuelle des établissements de santé, tout en maintenant un équilibre nécessaire entre la reconnaissance des droits des victimes et la protection des établissements face à des obligations financières. L'ordonnance confirmée souligne également l'importance d’une garantie lorsque la situation financière de la partie demandant la provision peut impacter la capacité de l’établissement à recouvrer cette somme en cas de contestation ultérieure.