2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a autorisé le département du Loiret à défricher 143 090 m² de parcelles de bois, identifiées par leurs références cadastrales, situées sur les communes de Marcilly-en-Villette, Mardié, Saint-Denis-de-l'Hôtel et Sandillon ;
3°) d'interdire au département du Loiret de procéder ou de faire procéder au défrichement de ses parcelles boisées cadastrées section AH n°s 610 et 471, situées dans la commune de Mardié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il résulte d'une jurisprudence constante qu'elle doit être présumée telle en matière d'opérations de déboisement, par nature irréversibles, et que, d'autre part, la coupe des arbres a en l'espèce d'ores et déjà commencé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la libre disposition des biens du requérant ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a écarté l'existence de l'atteinte en se fondant sur le fait que l'arrêté du 27 septembre 2016, par lui-même, ne portait pas autorisation de pénétrer sur les propriétés privées ; que cette logique, qui considère séparément les arrêtés du 27 septembre 2016 et du 3 août 2018, dont l'un autorise le défrichement des parcelles et l'autre leur occupation, néglige le fait que chacun d'eux dépend de l'autre pour produire ses effets, et aboutit à un déni de justice en empêchant de les contester en référé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit en ce que le préfet, qui avait d'abord rejeté implicitement la demande d'autorisation du président du Loiret, l'a ensuite acceptée explicitement ; qu'il a justifié le retrait de sa décision de rejet en déduisant son illégalité de son absence de motivation ; qu'il a ainsi méconnu, entre autres, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'à la date de la demande d'autorisation du président du Loiret, soit le 3 décembre 2015, les terrains concernés étaient des terrains boisés classés (EBC), ce qui impliquait l'obligation pour le président d'obtenir une déclaration d'utilité publique, qu'il n'avait pas obtenue en l'espèce ; que le préfet aurait donc dû rejeter cette demande de plein droit ; que son acceptation ultérieure est donc invalide, nonobstant le déclassement des terrains intervenu le 16 septembre 2016, postérieurement même à l'expiration du délai de six mois emportant rejet implicite du préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privé par l'exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il diligenté.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. A...de la Martinière est propriétaire de parcelles situées au débouché du futur pont sur la Loire de la route départementale 921 dont l'utilité publique a fait l'objet d'une déclaration en date du 16 septembre 2016. Le défrichement des parcelles a fait l'objet d'une autorisation, en date du 27 septembre 2016, prise sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code forestier. L'accès à la propriété du requérant, nécessaire à la mise en oeuvre de l'arrêté de défrichement, a fait l'objet d'un arrêté du 3 août 2018. M. A...de la Martinière a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'exécution de l'arrêté de défrichement en raison de l'atteinte aux libertés fondamentales qui en résulterait. Par une ordonnance n° 1803706 du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces conclusions en constatant que, par elle-même, l'autorisation de défricher n'entraîne aucune atteinte à la propriété privée, qui ne peut résulter que de sa mise en oeuvre, qui n'est possible qu'en vertu de l'autorisation de pénétrer sur sa propriété. M. A... de la Martinière relève appel de cette ordonnance.
3. Pour contester ce motif qui a fondé le jugement du tribunal, M. A...de la Martinière se borne à soutenir qu'il est ainsi privé de droit à recours, au moins en référé, puisque ni l'autorisation de pénétrer la propriété, par ailleurs contestée devant le même juge par une association, ni l'arrêté de défrichement ne peuvent être contestés. La circonstance que l'acte contesté ne puisse être suspendu, a raison de ses conséquences, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne prive en rien le requérant d'user, s'il s'y croit fondé, des autres voies de recours, tant au référé, qu'au fond.
4. Faute qu'une atteinte à une liberté fondamentale ait été établie, c'est sans erreur de droit que le juge des référés a rejeté les conclusions de M. A...de la Martinière, dont l'appel de cette ordonnance, qu'il ne conteste que par ce moyen, en se bornant à réitérer les divers illégalités dont il estime l'arrêté contesté entaché, ne peut à son tour qu'être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du même code, qui y font obstacle, faute que l'Etat soit la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...de la Martinière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...de la Martinière.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.